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00MA01673

CETATEXT000007583994 J6XLX2004X10X000000001673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/39/CETATEXT000007583994.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 18 octobre 2004, 00MA01673, inédit au recueil Lebon 2004-10-18 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01673 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU ANDRAC M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000, présentée pour LA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, par Me X..., avocat, dont le siège social est ... ; LA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1693 du 16 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser 6065 F à Madame Y en réparation de son préjudice et 2000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la requête de Madame Y et de la condamner à lui verser une somme de 3000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004 ; - le rapport de M. CHAVANT ; rapporteur ; - les observations de Maître Y..., substituant Maître Z..., pour Madame Y ; - et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le 25 juin 1996, Madame Y a fait une chute alors qu'elle accompagnait sa fille à l'école primaire Frayssinet à Marseille ; qu'étant blessée à la jambe, elle a été soignée au service des urgences de l'hôpital de la Conception ; qu'elle affirme que sa chute aurait été causée par l'instabilité d'une boîte d'abri-compteur appartenant à LA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, installée dans le trottoir au droit de l'immeuble sis ..., et dont le couvercle se serait soulevé sous ses pas ; que, cependant, aucun des témoignages versés au dossier ne permet d'établir que la chute de Madame Y a bien eu lieu ce jour-là à cet endroit-là ; que les pièces du dossier permettent tout au plus d'admettre que la plaque incriminée présentait un certain jeu , tenant à la différence entre son diamètre (28 cm) et celui de son boîtier (29 cm), ce qui pouvait la rendre instable mais cependant pas dangereuse ; qu'ainsi la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage n'est pas apportée en l'état de l'instruction ; que, par suite, la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, elle a été condamnée à indemniser Madame Y ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif du 16 mai 2000 et de rejeter la requête présentée par Madame Y ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de Madame Y, partie perdante à l'instance, tendant à la condamnation de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE aux frais irrépéptibles ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE tendant à la condamnation de Madame Y aux frais irrépétibles ; DÉCIDE : Article 1e : le jugement n°97-1693 du Tribunal administratif de Marseille est annulé Article 2 : la requête présentée par Madame Y est rejetée Article 3 : le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE est rejeté Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE et à Madame Y, et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône. N° 00MA001673 2

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