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00MA01969

CETATEXT000007584012 J6XLX2004X06X000000001969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/40/CETATEXT000007584012.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 14 juin 2004, 00MA01969, inédit au recueil Lebon 2004-06-14 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01969 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 4 septembre 2000 sous le n° 00MA01969 présentée par M. Magloire X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98940 du 4 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 1998 par laquelle le ministre a retiré quatre points de son permis de conduire ; 2°/ d'annuler la décision susmentionnée du ministre de l'intérieur ; Il soutient qu'il a refusé de signer le procès-verbal de gendarmerie ; qu'il ne reconnaît pas l'infraction, même si l'amende, qui devrait lui être remboursée, a été payée par son épouse ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.11-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes... La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là-même réduction de son nombre de points ; Considérant qu'il ressort des dires de M. X que, quel qu'ait pu être l'auteur du paiement, l'amende correspondant à l'infraction en litige a été payée ; que, par suite, en application des dispositions précitées, il n'est pas fondé à contester la réalité de l'infraction ; Considérant que la circonstance que M. X a refusé de signer le procès-verbal dressé lors de l'infraction est par elle-même inopérante au regard des dispositions précitées ; qu'à supposer que M. X ait entendu demander la restitution de l'amende versée à raison de l'infraction, il y aurait en tout état de cause lieu de rejeter de telles conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2004, où siégeaient : Mme Bonmati, président de chambre, M. Moussaron, président assesseur, M. Alfonsi, premier conseiller, assistés de Mme Ranvier, greffier. Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 juin 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Richard Moussaron Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Classement CNIJ : 49-04-01-04 C 2 N° 00MA01969 MP

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