CETATEXT000007584033 J6XLX2004X03X000009902299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/40/CETATEXT000007584033.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 11 mars 2004, 99MA02299, inédit au recueil Lebon 2004-03-11 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02299 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 1999, sous le n° 99MA2299, présentée par Mme Dina X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n°96-6157 en date du 29 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1995 et 1996, à raison d'un immeuble sur la commune de ROQUEFORT LA BEDOULE dans les Bouches du Rhône ; 2°/ des justifications quant aux montants réclamés au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatifs aux années 1995 et 1996 et au taux appliqué en rapport à la surface habitable ; Classement CNIJ : 19.03.03.01 C Elle soutient que sa requête présentée devant le Tribunal ne constituait pas une demande de modération à titre gracieux et que, pour les années 1997, 1998 et 1999, le problème est identique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X ; Il soutient : - que Mme X, n'ayant pas présenté devant l'administration fiscale de réclamation préalable concernant les années postérieures à l'année 1995, seules les conclusions relatives à la cotisation de cette année 1995 sont recevables ; - que les modalités d'évaluation des immeubles litigieux ne comportent aucune anomalie susceptible de correction et que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté l'absence de moyen utile quant à la contestation de la détermination des valeurs locatives ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 ; - le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ; - et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que Mme Dina X soutient que sa demande présentée devant les premiers juges ne constituait pas une demande de modération à titre gracieux des impositions contestées ; qu'elle fait également valoir que ne sont justifiés ni les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 tout comme celles relatives aux années 1997, 1998 et 1999, ni le taux appliqué en rapport avec les surfaces habitables ; que cependant, la requérante n'énonce aucun moyen utile à l'appui de sa demande d'annulation du jugement critiqué ; que dès lors, elle ne saurait être accueillie ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Dina X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dina X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est. Délibéré à l'issue de l'audience du 19 février 2004, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, Mme MASSE-DEGOIS, conseillère, assistés de Mlle MARTINOD, greffier. Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS Le greffier, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.