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00MA00442

CETATEXT000007584070 J6XLX2004X10X000000000442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/40/CETATEXT000007584070.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 18 octobre 2004, 00MA00442, inédit au recueil Lebon 2004-10-18 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00442 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU DAUTREVAUX M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 février 2000, sous le n° 00MA00442, présentée pour Mademoiselle Catherine X, élisant domicile ... ; Mademoiselle X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 1999, qui a rejeté sa requête N° 942252 tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser 16.643, 68 F, somme à parfaire des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 6 février 1993 rue de Bastia Ventadour à Montpellier ; 2°/ de condamner la commune de Montpellier à lui verser ladite somme, ainsi que 5.000 F au titre des frais irrépétibles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ......................................................................................................... Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004 : - le rapport de M. Chavant, rapporteur, - les observations de Me Apollis substituant la SCP Ferran, Vinsonneau-Palliès, Noy, pour le district de Montpellier, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : Considérant que Mademoiselle X a été victime le 6 février 1993, vers huit heures cinquante, d'un accident de la circulation alors qu'elle roulait à bord de son véhicule rue Bastia Ventadour à Montpellier ; qu'elle impute l'origine de cet accident à la présence d'une importante flaque d'huile sur la chaussée, laquelle n'avait pas encore été enlevée par les sapeurs pompiers, alors même que ceux-ci avaient été informés une demi-heure plus tôt ; que selon elle, la responsabilité de la commune de Montpellier serait établie pour défaut d'entretien de l'ouvrage public ; Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que le corps des sapeurs-pompiers du district de Montpellier est intervenu le 6 février 1993 à huit heures vingt-sept, en vue de supprimer une tache d'huile qui leur avait été indiquée comme située à la sortie du tunnel Comédie à Montpellier ; que cette intervention n'a pas permis de localiser ladite tache d'huile ; qu'informés une seconde fois de la présence d'une tache d'huile, mais à la sortie du tunnel Polygone donnant sur le boulevard de l'aéroport, ils sont intervenus dès neuf heures six et ont supprimé l'obstacle ; que ce faisant, ils sont intervenus suffisamment rapidement pour assurer la sécurité de la voie ; qu'ils n'étaient nullement tenus de rappeler le premier correspondant pour lui demander de préciser l'endroit où se situait la tache d'huile ; que, dès lors, la commune doit être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de cette voie ; que, par suite, la responsabilité de la personne publique chargée de cet entretien ne saurait être utilement recherchée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mademoiselle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle aux conclusions de Mademoiselle X, partie perdante à l'instance, tendant à la condamnation de la commune de Montpellier et du district aux frais irrépétibles ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Montpellier et à celles du district de Montpellier tendant à la condamnation de Mademoiselle X aux frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mademoiselle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier et par le district de Montpellier tendant à la condamnation de Mademoiselle X au titre des frais irrépétibles sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mademoiselle X, à la commune de Montpellier, et à la communauté de communes de Montpellier. N° 00MA00442 3

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