CETATEXT000007584085 J6XLX2004X01X000009901109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/40/CETATEXT000007584085.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2004, 99MA01109, inédit au recueil Lebon 2004-01-20 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01109 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE MANCILLA Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 1999 sous le n° 99MA01109, présentée pour Mme Evelyne Y épouse X, demeurant ..., par Me Alexis MANCILLA, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-3780 du 9 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1994 par laquelle le directeur de l'Office des Migrations Internationales (O.M.I.) l'a assujettie au paiement d'une contribution spéciale d'un montant de 34.340 F en application des articles L.341-6 alinéa 1er et L.341-7 du code du travail interdisant l'emploi d'étrangers démunis de titre de travail ; 2°/ d'annuler l'état exécutoire d'un montant de 34.340 F délivré par l'OMI ; Classement CNIJ : 54-01-07-06-01-02 C 3°/ de laisser les dépens à la charge de l'O.M.I. ; Elle soutient que son recours devant les premiers juges était recevable et bien-fondé ; - qu'en effet, s'agissant de la recevabilité, nonobstant la jurisprudence avancée par l'OMI, il ressort expressément du courrier dudit organisme en date du 28 septembre 1994 qu'il a procédé à un nouvel examen du dossier, lequel doit entraîner la recevabilité du second recours intenté par Mme X, détachable de son premier recours ; - que sur le fond, une confusion a été opérée sur la nature exacte du dossier, Mme X exploitant un commerce proche de celui de son époux ; que le contrôle des services de la main d'oeuvre a été effectué à l'intérieur de l'établissement dénommé Le Croissant , exploité par M. X, et situé à proximité de l'établissement exploité par Mme X qui, lui, est dénommé Le Croissant 2 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, la présence de deux salariés de nationalité étrangère non titulaires des documents nécessaires pour exercer un travail salarié a été décelée ; qu'en conséquence M. X a été traduit devant le Tribunal correctionnel de Nice qui lui a infligé une amende de 30.000 F ; que sans aucun appui juridique, l'OMI a alors délivré à l'encontre de Mme X, un titre exécutoire d'un montant de 34.340 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 1999, présenté pour l'O.M.I., par Me Michel SCHEGIN, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à verser à l'O.M.I. la somme de 10.000F soit 1.524,49 euros en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient : - que le second recours gracieux de Mme X ne pouvait en aucun cas proroger le délai de recours ouvert à l'encontre de la décision initiale du 5 mai 1994 ; qu'un recours gracieux ne conserve qu'une fois le délai de recours contentieux ; que la décision du Tribunal administratif ne pourra qu'être confirmée s'agissant de l'irrecevabilité de la requête introductive ; - qu'à titre subsidiaire, le second moyen invoqué à l'appui de l'appel sera également écarté ; qu'en effet les deux commerces sont situés à la même adresse et ont le même numéro de téléphone ; que le procès-verbal est parfaitement clair, les deux personnes de nationalité étrangère démunies de titre de travail se trouvaient occupées dans les cuisines du restaurant dont l'enquête a révélé qu'il appartenait à Mme X ; qu'au demeurant, dans son recours gracieux, Mme X ne conteste pas l'emploi des deux travailleurs étrangers ; Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2000, présenté pour Mme X, par Me MANCILLA ; la requérante indique à la Cour qu'elle exécute le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice par versements mensuels de 3 .000F, informe la Cour du décès de son mari, et confirme ses précédentes demandes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; et qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé pour Mme X, par Me Pascal Alexis LUCIANI, auprès de l'O.M.I. le 4 juillet 1994 à l'encontre de la décision du 5 mai 1994 par laquelle le directeur de l'OMI l'a assujettie au paiement de la contribution spéciale et lui a notifié le titre de recouvrement correspondant d'un montant de 34.340 F, a fait l'objet d'une décision de rejet le 29 juillet 1994 ; que la requérante a accusé réception le 3 août 1994 de cette décision de rejet qui indiquait les voies et délais de recours ; qu'à compter de cette date, Mme X disposait d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif d'un recours contentieux conformément à l'article R.421- 1 du code de justice administrative précité ; que le courrier adressé par Mme X à l'OMI le 19 août 1994, qui a donné lieu à la lettre en date du 28 septembre 1994 par laquelle l'Office confirme sa précédente décision de rejet du 29 juillet 1994, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux alors même que cette dernière décision serait intervenue à la suite d'une nouvelle instruction ; qu'il suit de là que la requête de Mme X enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 8 novembre 1994 est tardive ; que dès lors, Mme Evelyne X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions de Mme X relatives aux dépens : Considérant que Mme X étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyne Y épouse X, à l'OMI et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Délibéré à l'issue de l'audience du 16 décembre 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 janvier 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, 2 N° 99MA01109
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.