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01MA02567

CETATEXT000007584100 J6XLX2004X02X000000102567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/41/CETATEXT000007584100.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 février 2004, 01MA02567, inédit au recueil Lebon 2004-02-09 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02567 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. FRANCOZ M. LOUIS Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 décembre 2001 sous le n° 01MA002567, la requête présentée par M. Ghalem X demeurant ... ; M. X déclare relever appel du jugement en date du 26 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus opposé le 24 février 2000 par le préfet des Bouches du Rhône à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ; Il soutient pour cela que le tribunal n'a pas tenu compte du courrier par lequel il signalait l'obtention d'un logement HLM à compter du 1er juillet 2000 ; Classement CNIJ : 335-01-02-03 C Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 23 janvier 2002,la régularisation de la requête précitée présentée sur le fondement de l'article 1089-B du code général des impôts ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 2003, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête dès lors que M. X n'apporte en appel aucun élément nouveau ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 ; - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X se borne à reprendre le moyen de sa demande de première instance tiré de ce qu'il a obtenu, postérieurement à la décision préfectorale en cause, un logement lui permettant d'obtenir pour son épouse le certificat de résidence sollicité ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter ledit moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Ghalem X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ghalem X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 12 janvier 2004, où siégeaient : Mme Bonmati, président de chambre, M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers, assistés de Mme Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 février 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 01MA02567

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