CETATEXT000007584106 J6XLX2004X04X000009901237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/41/CETATEXT000007584106.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 15 avril 2004, 99MA01237, inédit au recueil Lebon 2004-04-15 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01237 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MONTIES M. Bernard LAFFET M. HERMITTE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1999 sous le n° 99MA01237, la requête présentée pour la S.C.I. L'ARGENTELLA, représentée par sa gérante, et dont le siège est à MONTEMAGGIORE
(20214), par maître Jean-Bernard MONTIES, avocat au barreau de Marseille ; La S.C.I. L'ARGENTELLA demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 96-639 en date du 5 avril 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 mars 1996 par lequel le maire de Galeria, agissant au nom de l'Etat, a délivré à Mme Y un permis de construire en vue de la reconstruction d'un bâtiment sinistré situé sur la plage de l'Argentella ; Classement CNIJ : 68-06-01-04 C 2°/ de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Bastia afin qu'il soit statué sur le bien fondé de la requête ; Elle soutient que les formalités prévues par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ont bien été effectuées par courriers du 11 septembre 1996 posté le 16 septembre suivant adressés au maire de Galleria, auteur de l'acte, et à Mme Y, bénéficiaire du permis de construire ; qu'elle n'a jamais reçu de courrier du Tribunal administratif de Bastia l'invitant à régulariser sa requête en produisant les justificatifs de ces notifications ; que le projet empiète sur le domaine public ; qu'il concerne outre la parcelle 12, les parcelles 13 et 14, propriétés de la S.C.I. L'ARGENTELLA ; qu'il ne respecte pas les règles de prospect vis à vis des propriétés tant privées que publiques ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 9 mai 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que si la S.C.I. L'ARGENTELLA a produit les preuves de la notification de sa demande de première instance à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire, elle n'a pas produit cette preuve pour son recours administratif en date du 26 mars 1996 ; que, dans son ordonnance, le président du Tribunal administratif de Bastia a visé la mise en demeure du 27 septembre 1996 adressée à la requérante qui avait pour objet d'inviter cette dernière à apporter la preuve de la notification de son recours administratif ; qu'en tout état de cause, les visas de la décision juridictionnelle font foi jusqu'à preuve du contraire ; que le moyen tiré de l'inexactitude des informations fournies dans la demande ne peut prospérer au vu des pièces du dossier ; qu'en tout état de cause, en application de la théorie du propriétaire apparent, quand bien même le projet se situerait sur la parcelle n° 14, le permis de construire pouvait être délivré ; que le projet n'empiète pas sur le domaine public maritime ; que le système d'assainissement est suffisant ; que le moyen tiré de ce que le projet ne respecte pas les prospects tant vis à vis des propriétés publiques que privées n'est pas assorti de précision suffisante ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 1er octobre 2001, le mémoire en défense présenté pour Mme Marie-Christine Y, demeurant ...) par maître Jean-Pierre FINES, avocat au barreau de Marseille ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la S.C.I. L'ARGENTELLA à lui payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle fait valoir que la S.C.I. L'ARGENTELLA ne produit aucune justification de son recours gracieux du 26 mars 1996 ; Vu, en date du 13 février 2004, le courrier par lequel le greffe de la Cour invite la S.C.I. L'ARGENTELLA à produire, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, les justificatifs de la notification de cette dernière à l'auteur du permis de construire et à son bénéficiaire, ensemble l'accusé de réception de ce courrier ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 février 2004, le mémoire présenté pour Mme Marie-Christine Y par maître Jean-Pierre FINES, avocat au barreau de Marseille ; elle maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête et à la condamnation de la S.C.I. L'ARGENTELLA à lui verser la somme de 2.300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que devant le Tribunal administratif de Bastia, la S.C.I. L'ARGENTELLA n'a jamais justifié de la notification de son recours gracieux du 26 mars 1996 au maire de Galeria et au bénéficiaire du permis de construire ; que, dès lors, le président du Tribunal administratif de Bastia pouvait rejeter par ordonnance sa demande pour irrecevabilité manifeste ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 1er mars 2004, le mémoire présenté par la S.C.I. L'ARGENTELLA par maître Jean-Bernard MONTIES, avocat au barreau de Marseille, elle produit les justificatifs de la notification de sa demande de première instance au maire de la commune de Galeria et à Mme Y ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 : - le rapport de M. LAFFET, président assesseur ; - les observations de Me GOUETA substituant Me FINES pour Mme Y ; - et les conclusions de M.HERMITTE, premier conseiller ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, applicable à la date de l'introduction de la requête d'appel de la S.C.I. L'ARGENTELLA : en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Considérant que, par courrier en date du 13 février 2004, le greffe de la Cour a invité la société appelante à produire les justificatifs de la notification de sa requête d'appel à l'auteur du permis de construire attaqué et à son bénéficiaire, et ce sous peine d'irrecevabilité de son recours ; qu'à la suite de ce courrier, la S.C.I. a communiqué à la Cour une copie des notifications qu'elle avait effectuées le 11 septembre 1996 au maire de Galeria et à Mme Y, dans le cadre de l'introduction de sa demande de première instance ; qu'en revanche, elle n'a pas produit les justificatifs attestant de la notification régulière de sa requête d'appel comme l'exigent les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, désormais reprises sous l'article R.411-7 du code de justice administrative ; qu'en conséquence, sa requête d'appel est irrecevable et doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la S.C.I. L'ARGENTELLA à payer à Mme Y une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la S.C.I. L'ARGENTELLA est rejetée. Article 2 : La S.C.I. L'ARGENTELLA versera à Mme Y une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. L'ARGENTELLA, à Mme Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Corse et à la commune de Galeria. Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2004, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, M. LAFFET, président assesseur, Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; Assistés de Mme EJEA, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 avril 2004. Le président, Le rapporteur, signé signé Marc ROUSTAN Bernard LAFFET Le greffier, signé Françoise EJEA La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 99MA01237 2