CETATEXT000007584131 J6XLX2004X01X000009901427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/41/CETATEXT000007584131.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 22 janvier 2004, 99MA01427, inédit au recueil Lebon 2004-01-22 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01427 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. GUERRIVE CHEVALLIER+AUTRES M. MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 1999 sous le n°''''''''' présentée pour M. X... X, demeurant ...) par Me Chevallier, avocat à la cour ; M. X... X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 94-4608 en date du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2'/ la décharge des impositions en litige ; Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C Il soutient : qu'il n'a pas repris l'activité auparavant exercée par son père ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 30 avril 2000 présenté par le ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE ; le ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant a repris l'activité de son père ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant que M. X... X demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, à raison de son activité de plombier chauffagiste située à GAP, dans les Hautes-Alpes ; Considérant que le requérant n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. X... X ne saurait être accueilli ; que M. X... X n'est par suite, peu fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article1 : La requête susvisée de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à SEARL BARNEOUD-GUY-LECOYER-MILLIAS et au directeur du contrôle fiscal Sud-est. Délibéré à l'issue de l'audience du 8 janvier 2004, où siégeaient : M. GUERRIVE, président de chambre, M. CHAVANT, président assesseur, M. MARCOVICI, premier conseiller, assistés de M. BOISSON, greffier. Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 janvier 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Louis GUERRIVE Laurent MARCOVICI Le greffier, Signé Alain BOISSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 99MA01427 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.