CETATEXT000007584144 J6XLX2004X01X000000000055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/41/CETATEXT000007584144.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2004, 00MA00055, inédit au recueil Lebon 2004-01-20 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00055 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme LORANT Mme FERNANDEZ M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 2000 sous le n° 00MA00055, présentée par La Poste ; La Poste demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1999 du conseiller délégué du président du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a, à la demande de M. Y, annulé la décision de mai 1995 par laquelle a été prononcé le reclassement de celui-ci, à compter du 1er juillet 1993, au grade d'agent de maîtrise exerçant les fonctions de gestionnaire spécialisé (niveau II-3, indice brut 638) et a enjoint à l'administration de procéder à sa re-classification dans la fonction niveau III-2 et à la régularisation financière de cette re-classification de la date de prise d'effet jusqu'à son départ à la retraite ; 2°/ de rejeter les demandes afférentes de M. Y ; Classement CNIJ : 36-04 C Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que la proposition de re-classification faite à M. Y est une décision faisant grief, qu'il l'a annulé et qu'il lui a enjoint de re-classifier cet agent sur une fonction positionnée sur le niveau III-2 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2000, présenté par La Poste ; La Poste conclut aux mêmes fins que la requête ; Elle soutient les mêmes moyens et en outre que la demande de M. Y devant le tribunal administratif était irrecevable de plusieurs chefs ; - que ce dernier étant à la retraite depuis le 11 juillet 1994, il n'a plus d'intérêt à agir contre la proposition de rattachement d'un poste de travail qu'il n'occupe plus ; - qu'il n'avait pas non plus intérêt à agir pour contester ladite proposition de re-classification alors qu'il l'avait acceptée dans son intégralité ; - que la demande de M. Y ne peut être regardée comme dirigée contre une décision administrative dès lors qu'il y dépose plainte contre La Poste ; - que la proposition en cause n'est pas un acte faisant grief et n'est donc pas susceptible de recours en excès de pouvoir ; - qu'en tout état de cause elle ne peut lui faire grief à lui dès lors qu'il était libre de l'accepter ou non ; - qu'en ce qui concerne le fond les fonctions occupées par M. Y correspondaient bien à celles de gestionnaire spécialisé et le tribunal n'a pas fait une exacte appréciation de la situation ; qu'en effet le niveau de classification du poste de travail ne peut s'effectuer qu'à partir d'une description des activités réellement exercées par l'agent (fiches remplies par l'agent lui-même et non sur le fondement d'une lettre de mission) ; - qu'il s'en suit que le tribunal, lequel ne peut faire oeuvre d'administrateur, ne pouvait enjoindre de re-classifier M. Y sur la fonction niveau III-2 ; Vu les mémoires, enregistrés le 8 mars 2000, présentés par M. Y ; M. Y demande à la Cour ; 1°/ de rejeter la requête ; 2°/ d'enjoindre à La Poste de procéder à sa re-classification en niveau III-2 ; Il soutient que les fins de non-recevoir opposées à sa demande par La Poste ne peuvent être retenues ; - que même s'il est en retraite depuis le 11 juillet 1994, la décision en cause concerne une période antérieure puisqu'il s'agit d'une re-classification prenant effet en 1993 ; - qu'il n'a accepté la proposition de reclassement que sous réserve, en attente du jugement du tribunal administratif devant laquelle il l'a contestée ; - qu'il y a bien eu une décision faisant grief susceptible de recours ; - qu'en ce qui concerne le fond, le tribunal, sans se fonder sur la lettre de mission du 28 septembre 1993, a fait une exacte appréciation des fonctions qu'il exerçait en les estimant devant être rattachées à la fonction cadre réseau services financiers en direction départementale ; - qu'il s'en suit que les mesures d'injonction du jugement sont justifiées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ; Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 : - le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste à la demande de M. Y devant le Tribunal administratif de Marseille : Considérant que la demande de M. Y, eu égard à l'ensemble de ses écritures et des pièces qu'il a produites en première instance, doit être regardée comme dirigée contre l'acte en date du 22 mai 1995 qui lui a été notifiée par un courrier du 30 mai 1995, l'intégrant au grade d'agent de maîtrise (fonction gestionnaire spécialisé, indice brut 638) à compter du 1er juillet 1993 ; qu'un tel acte constitue une décision administrative susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; que s'agissant d'une décision ayant une incidence sur le déroulement de sa carrière avec les incidences financières afférentes, et ce pour une période antérieure à sa radiation des cadres de La Poste pour mise à la retraite le 11 juillet 1994, M. Y avait intérêt à agir contre celle-ci ; qu'enfin La Poste ne peut, sauf à dénaturer les pièces du dossier, soutenir que M. Y aurait accepté sa re-classification pour lui dénier tout intérêt à agir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas rejeté la demande de M. Y comme non recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée et les injonctions prononcées par le jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d'identification du poste de travail que M. Y exerçait en direction départementale des fonctions, précisées par une lettre de mission, d'encadrement du service contentieux des services financiers et de la section Bureaux de poste ; que dans ces conditions, et alors que, pour soutenir qu'il convient de rattacher le poste occupé par M. Y à la fonction de gestionnaire spécialisé (niveau II-3), La Poste ne produit pas la fiche type n°63 afférente et qu'il n'est pas contesté que cet agent a été remplacé, lors de son départ, par un cadre, la décision attaquée en procédant au reclassement de l'intéressé au grade d'agent de maîtrise (niveau II-3 gestionnaire spécialisé) et en refusant de rattacher son poste à la fonction cadre du réseau services financiers en direction départementale avec l'intégration subséquente au grade de cadre niveau III-2, doit être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision dont s'agit et lui a enjoint, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date dudit jugement, sans faire oeuvre d'administrateur, de prendre les mesures pour l'exécution du jugement d'annulation ; Sur l'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre à La Poste de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une nouvelle décision prononçant le reclassement de M. Y dans le grade de cadre niveau III-2, à compter du 1er juillet 1993 jusqu'à sa radiation des cadres le 11 juillet 1994 et d'en tirer toutes les conséquences relatives éventuellement à la carrière de M. Y ainsi que toutes les incidences financières pour ce dernier ; DECIDE : Article 1er : La requête de La Poste est rejetée. Article 2 : Il est enjoint à la Poste de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une décision prononçant le reclassement de M. Y dans le grade de cadre niveau II-2, à compter du 1er juillet 1993 jusqu'à sa radiation des cadres le 11 juillet 1994 et d'en tirer toutes les conséquences relatives éventuellement à la carrière de M. Y ainsi que toutes les incidences financières pour ce dernier ; Article 3 : La Poste justifiera auprès de la Cour des diligences accomplies en vue de se conformer à l'injonction faite par l'article 2 du présent arrêt, notamment en lui communiquant immédiatement ou au plus tard à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti par cet article 2, copies des actes et décisions intervenus à cet effet. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste, à M. Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 6 janvier 2004, où siégeaient : Mme LORANT, présidente assesseur, assurant la présidence de chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative, Mme Z..., Mme FERNANDEZ, premiers conseillers, assistés de Melle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 janvier 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Nicole LORANT X... Y... Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA00055
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.