CETATEXT000007584180 J6XLX2004X04X000009800402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/41/CETATEXT000007584180.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 15 avril 2004, 98MA00402, inédit au recueil Lebon 2004-04-15 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00402 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN HUGUES Mme Isabelle BUCCAFURRI M. HERMITTE Vu, 1°/, sous le n° 98MA00402, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mars 1998, présentée pour Mme Marguerite Y, demeurant ..., par Me HUGUES, avocat ; Mme Y demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 97-7366 en date du 19 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal ordonne le sursis à exécution de l'arrêté en date du 11 juillet 1997 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à M. X-CHERGUI pour la surélévation d'une construction à usage d'habitation sise 26 bis Boulevard des Grands Pins, quartier Saint Loup ; 2'/ d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ; Classement CNIJ : 68-03-03-02-02 C Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges par le jugement attaqué, sa requête aux fins de sursis à exécution était fondée dès lors que, dans sa requête aux fins d'annulation de l'arrêté en litige, elle avait invoqué des moyens sérieux d'annulation et notamment que le permis en litige avait été délivré en méconnaissance des dispositions des articles RU I 17, 22 et 22-2-2 du règlement du plan d'occupations des sols (POS) de la VILLE DE MARSEILLE ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 1998, présenté pour Mme Y et par lequel elle transmet des pièces à la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 1998, présenté pour M. X par Me GUIBERT, avocat, et par lequel il conclut au rejet de la requête et à ce que l'appelante soit condamnée à lui payer une somme de 6 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient, en premier lieu, que la requête au fond était irrecevable en raison de sa tardiveté dès lors que le permis de construire attaqué a été affiché sur le terrain plus de deux mois avant l'introduction du recours de Mme Y devant le Tribunal administratif de Marseille ; Il soutient, en deuxième lieu, que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de sursis à exécution de Mme Y aux motifs que la requête aux fins d'annulation n'était pas assortie de moyens sérieux d'annulation ; Vu le mémoire, enregistré le 28 août 1998, présenté par la VILLE DE MARSEILLE et par lequel elle transmet une pièce à la Cour ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 1999, présenté par la VILLE DE MARSEILLE, représentée par le Directeur des Affaires Juridiques agissant par délégation du maire de MARSEILLE, et par lequel elle conclut au rejet de la requête ; Elle soutient, en premier lieu, que la demande de première instance est irrecevable en raison de la tardiveté de la demande au fond déposée devant le Tribunal administratif ; Elle soutient, en deuxième lieu, à titre subsidiaire sur le fond, que la requête aux fins de sursis à exécution du permis de construire contesté devra être rejetée dès lors que la requête au fond, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, n'était pas assortie de moyens sérieux d'annulation ; Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 1999, présenté pour Mme Y et par lequel elle conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle conclut, en outre, à ce que la VILLE DE MARSEILLE et M. X soient condamnés au paiement d'une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle fait valoir, en outre, que sa requête au fond n'était pas tardive ; que sur les moyens d'annulation, elle entend soulever un nouveau moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'article 22 des dispositions générales du règlement du POS de la VILLE DE MARSEILLE ; Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2000, présenté pour M. X et par lequel il conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé et par les mêmes motifs ; il fait valoir, en outre, que le nouveau moyen d'annulation invoquée par Mme Y n'est pas fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2000, présenté pour M. X et par lequel il transmet une pièce à la Cour ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2004, présenté par la VILLE DE MARSEILLE et par lequel elle conclut au non lieu à statuer sur la présente instance dès lors que le permis de construire contesté a été annulé par le Tribunal administratif de Marseille ; Vu, 2°/, sous le n° 03MA00140, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2003, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant La Valbarelle Heckel, Bât. G4, Avenue Ellléon 13011 Marseille, par Me GUIBERT, avocat ; M. X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 97-7365 en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Y, l'arrêté en date du 11 juillet 1997 par lequel le maire de Marseille lui a accordé un permis de construire pour la surélévation d'une construction à usage d'habitation sise 26 bis Boulevard des Grands Pins, quartier Saint Loup ; 2°/ de condamner Mme Y et la VILLE DE MARSEILLE à lui payer chacune la somme de 1 220 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir qu'il a déposé une demande de permis de démolir et une demande de permis de construire pour la surélévation partielle d'une maison individuelle située 26, Bd des Grands Pins dans le 10ème arrondissement à Marseille ; que le terrain d'assiette cadastré Section N n° 65 a une superficie de 134 m2 et le bâti existant une surface hors oeuvre nette (SHON) de 69,40 m2 ; que la SHON constructible sur le lot au regard du plan d'occupation des sols (POS) de la VILLE DE MARSEILLE était de 150 m2 ; que la demande d'agrandissement après surélévation portait sur une SHON de 40,60 m2 ; qu'ainsi la SHON totale du projet était donc inférieure à la SHON autorisée par le POS ; Il soutient, en premier lieu, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a jugé que la demande de première instance déposée par Mme Y n'était pas tardive et donc recevable ; qu'en effet, le permis de construire a été régulièrement affiché sur le mur donnant sur la rue dès le 25 juillet 1997 et, ainsi qu'il résulte d'attestations régulières versées au dossier, il n'a cessé d'y être affiché devant être ultérieurement déplacé sur le mur donnant sur l'accès du terrain d'assiette dans la mesure où Mme Y n'avait de cesse de faire tomber le panneau, ce qu'elle a dû faire lors de la venue de l'huissier le 30 octobre 1997 ; qu'il a rapporté la preuve de cet affichage régulier sur le terrain par des attestations établies en la forme légale et qui émanent de voisins et du fournisseur et du livreur de matériaux ; qu'en revanche les attestations produites par Mme Y ne sont pas établies en la forme légale et émanent de personnes qui sont domiciliés dans d'autres quartiers que celui où était édifié l'immeuble ; Il soutient, en deuxième lieu, sur le fond, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis en litige au motif que les travaux autorisés par le permis en litige auraient pour effet d'aggraver la méconnaissance par la construction existante du paragraphe 1 de l'article R UI du POS, ce qui serait une condition de l'application de l'article 22-2 et 24 des dispositions générales du POS ; qu'une telle interprétation est contraire à l'esprit de ces articles ; qu'en effet, il aurait fallu démontrer que la construction existante, à usage d'habitation, n'était pas conforme aux règes qui lui étaient applicables lors de sa construction et qu'elle aurait été édifiée en méconnaissance de ces règles ; qu'au demeurant, la requérante n'avait pas elle-même invoqué les dispositions de l'article 24-2 des règles générales du POS ; que la construction existante respectait les règles de prospect du Code Civil ; qu'il convient de rappeler que le terrain d'assiette a appartenu aux parents de Mme Y pour l'avoir acquise en 1929 à ceux qui à l'époque ont construit la maison existante ; qu'ainsi il ne s'agit donc ni d'une construction illégale, ni d'une construction non conforme au sens où l'a entendu le tribunal et où l'entend l'article 24 des dispositions générales du POS puisque celle-ci ne méconnaissait aucune règle d'urbanisme qui lui aurait été applicable ; qu'ainsi c'est à bon droit que le maire de MARSEILLE lui a délivré le permis de construire contesté sur le fondement des dispositions de l'article 22-2-2 et non de l'article 24 des dispositions générales du POS ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2003, présenté pour Mme Y, par Me XOUAL, avocat, et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que l'appelant et la VILLE DE MARSEILLE soient condamnés à lui payer chacun une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que sa demande de première instance était bien recevable dès lors que les attestations produites par M. X n'établissent pas, comme l'ont noté les premiers juges, d'un affichage régulier sur le terrain et que les obligations des articles R. 490-7 et A. 421-7 du code de l'urbanisme notamment ont été parfaitement remplies ni même d'un affichage continu pendant deux mois ; qu'en outre, elle a apporté la preuve, par un constat d'huissier qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que l'affichage du permis n'avait pas été effectué sur le terrain de façon visible de la voie publique ; que les allégations selon lesquelles elle aurait elle-même fait tomber ce panneau sont totalement gratuites ; que le permis de démolir n'a pas été affiché ; Elle soutient, en deuxième lieu, sur le fond, qu'elle réitère les moyens qu'elle avait développés en première instance ; Elle fait valoir, d'une part, quant à la réalité de la surface existante avant travaux, que la surface hors oeuvre brute légale qui existait auparavant était de 45,5 m2 et la SHON, nécessairement inférieure ne permettait pas d'accorder une surface supplémentaire de 39 m2, ces surfaces résultant de la matrice cadastrale ; que les documents cadastraux montrent qu'au-delà de la surface cadastrale de 46 m2 les autres surfaces résultent de constructions qui ont été réalisées sans permis de construire, et qui ne pouvaient être comptées pour le calcul du doublement de la surface hors-oeuvre ; que, par ailleurs, les photographies produites au dossier montrent que la démolition était manifestement supérieure à 8,10 m ; qu'ainsi le permis contesté a été obtenu frauduleusement ; Elle fait valoir, d'autre part, sur la violation de l'article RUI 7, qu'il n'est pas contesté que le projet est contraire à l'article RUI 7 1 du règlement du POS qui prévoit une distance minimum de trois mètres entre la construction et les limites séparatives ; que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la construction existante n'étant pas conforme à ces dispositions, le permis en litige qui n'avait pas pour effet de rendre la construction plus conforme à ces dispositions était illégal ; Elle fait valoir, en outre, que le permis en litige est intervenu en méconnaissance de l'article RUI 13 du ce règlement dès lors que manifestement 40 % de la surface du terrain ne sera pas affectée à la plantation d'arbres de hautes tiges ; que ni le requérant ni la VILLE DE MARSEILLE ne peuvent à cet égard invoquer l'article 22 des dispositions générales du POS ; Elle soutient, enfin, qu'elle invoque par voie d'exception, l'illégalité de l'article 22 des dispositions générales du POS au regard des articles L. 123-1 et R. 123-21 du code de l'urbanisme dès lors que lesdites dispositions ne contiennent pas les règles minimales que doivent comporter les dispositions d'un POS ; qu'ainsi, le permis de construire s'il a été accordé sur le fondement de ces dispositions encourt l'annulation par voie de conséquence de cette illégalité ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2004, présenté par la VILLE DE MARSEILLE et par lequel elle demande à ce qu'il soit fait droit à l'appel de M. X tendant à l'annulation du jugement attaqué ; Elle soutient, en premier lieu, que la demande de première instance était irrecevable comme tardive dès lors qu'il n'est pas démontré que l'affichage sur le terrain ne comportait pas des mentions substantielles ayant empêché les tiers de prendre connaissance du dossier ; Elle soutient, en deuxième lieu, sur le fond, que le projet pouvait être autorisé sur le fondement de l'article RUI 7 2-4 du règlement du POS et qu'ainsi l'argument tiré de la violation de l'article 24 des dispositions générales n'est pas opposable et le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 22 des mêmes dispositions est inopérant ; que les autres moyens ne sont pas fondés dès lors que l'article 22 des dispositions générales pouvait contenir des dispositions spécifiques concernant la surface hors oeuvre nette autorisée en cas d'extension de bâtiment existant ; que le POS n'exige pas la réalisation de plantations en cas de travaux de surélévation d'un bâtiment existant ; que l'erreur relative à la surface à démolir n'est pas de nature à remettre en cause la légalité du permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - les observations de Me GARNIER substituant Me XOUAL pour Mme Marguerite Y ; - les observations de Me FERNANDEZ substituant Me GUIBERT de M. X ; - et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ; Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 98MA00402 et n° 03MA00140 sont relatives à un même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Sur la requête n° 03MA00140 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance et tirée de sa tardiveté : Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.