CETATEXT000007584190 J6XLX2004X02X000000201098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/41/CETATEXT000007584190.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 26 février 2004, 02MA01098, inédit au recueil Lebon 2004-02-26 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01098 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. BERNAULT DELSOL - LORENZI - BRANCALEONI Mme PAIX M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juin 2002, sous le n° 02MA01098 présentée par M. Richard X, demeurant ..., par Me DELSOL, avocat ; M. et Mme Richard X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 26 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis, au titre de l'année 1992, et des pénalités y afférentes ; 2°/ de les décharger de l'imposition litigieuse ; Classement CNIJ : 19 04 01 02 C Ils soutiennent : - que le jugement du Tribunal administratif fait référence à l'article 160 du code général des impôts applicable au 1er janvier 1991, en application duquel ils auraient dû faire une demande expresse de report de l'imposition des plus-values, à la suite de la réalisation de celle-ci ; - qu'il n'est pas contesté qu'ils ont été mal conseillés et qu'ils n'ont pas rempli leurs obligations formelles ; que cependant, l'administration a pu constater que non seulement l'apport de parts sociales n'avait entraîné aucun flux financier, mais encore que la cession ultérieure des titres s'est soldée par une perte ; - que la taxation des plus-values qui résulte de l'échange d'actions est contraire aux dispositions de la directive européenne n° 90 /434, sur laquelle le tribunal administratif n'a pas statué ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 31 décembre 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête de M. et Mme X ; Il soutient : - que M. X, gérant de la SARL Théoule aquaculture a cédé des parts sociales qu'il détenait dans la société, à deux autres sociétés, la SA GODEMAR et la SARL 3 A , et a reçu en échange des parts de la société GODEMAR créée à cette occasion ; que cependant, le contribuable qui avait déclaré vouloir bénéficier du report d'imposition des plus-values n'a pas respecté les obligations réglementaires auxquels était subordonné le bénéfice de ces dispositions ; que dans ces conditions, il a fait l'objet d'un redressement ; - que le contribuable, qui avait souhaité bénéficier du régime dérogatoire de l'imposition des plus-values réalisées par le cadre d'échange des droits sociaux, n'a pas respecté les obligations prévues par l'article 92 II B du code général des impôts ; que dans ces conditions, il ne pouvait se prévaloir des dispositions qu'il invoque ; - que si M. X fait valoir que la taxation des plus-values résultant de l'échange d'actions serait contraire aux dispositions de la directive européenne 90 434 CEE il n'énonce aucun moyen propre à établir la non-conformité alléguée, et que par suite son moyen ne peut qu'être rejeté ; Vu, enregistré le 23 juin 2003, le nouveau mémoire présenté par M. et Mme X ; les contribuables concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens, et par le moyen : - que M. X a pu présenter une demande de report d'imposition laquelle a été rejetée, au motif qu'il avait revendu la totalité des parts reçues en échange de l'apport ; que cependant aucun texte n'imposait de conserver cinq ans les titres reçus, et qu'il n'a réalisé aucune plus-value ; - que la directive du 23 juillet 1990 tend à harmoniser le droit fiscal européen en matière fiscale, et que son application conduira à rejeter la notification de redressement du 11 décembre 1995, et à réformer le jugement rendu par le tribunal administratif ; Vu, enregistré le 22 octobre 2003, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par les moyens : - qu'en l'absence de respect des obligations déclaratives, le bénéfice du report d'imposition était impossible ; que cependant, l'application des dispositions en cause ayant généré un très nombreux contentieux, l'administration fiscale a admis, par mesure de tempérament, que certaines plus-values réalisées avant le 1er janvier 2000, pour lesquelles l'option n'avait pas été effectuée, puissent bénéficier quand même du report d'imposition à la condition que les titres reçus en échange de l'apport n'aient pas été cédés ; qu'en l'espèce, cette mesure de tempérament n'a pu être appliquée aux contribuables, puisque M. X a cédé ses titres en 1995 ; - que, s'agissant de l'application de la directive européenne, le moyen tiré de la non-conformité des dispositions nationales avec des dispositions communautaires est en tout état de cause inopérant ; que de plus, la nécessité d'une déclaration est conforme aux objectifs de la directive incriminée ; qu'enfin le contribuable n'a pas déclaré la plus-value dont l'imposition aurait pu être reportée, et qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'imposition immédiate de ses plus-value est contraire aux objectifs de la directive du 23 juillet 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 : - le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Considérant que M. et Mme X relèvent régulièrement appel du jugement en date du 26 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis, au titre de l'année 1992, à raison de la remise en cause par l'administration fiscale, d'un bénéfice du report d'imposition, consécutif à une cession de parts sociales ; Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1992 : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires, cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %... I ter.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.