CETATEXT000007584191 J6XLX2004X02X000000201432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/41/CETATEXT000007584191.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 12 février 2004, 02MA01432, inédit au recueil Lebon 2004-02-12 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01432 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP CEZANNE GEIGER M. CHERRIER M. HERMITTE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2002 sous le n° 02MA01432, présentée pour Mme Y, demeurant ... ; Mme Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-4089 et 01-5470 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision en date du 26 février 2001 par laquelle le maire d'Orange a autorisé les travaux qu'elle a déclarés le 26 janvier 2001 ; Classement CNIJ : 68-04-045-02 C Elle soutient : - que le jugement attaqué ne mentionne pas le mémoire qu'elle a adressé le 21 août 2002 au tribunal administratif par télécopie ; - qu'il n'existait aucune raison de s'opposer aux travaux en litige, qui avaient pour objet de régulariser la construction d'une toiture dalle de 9,38 m² située dans l'alignement de la maison existante et pour une surface n'excédant pas le plafond imposé par le plan d'occupation des sols ; - qu'elle n'a pas à indemniser les frais d'instance exposés par M. et Mme X ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 15 octobre 2002, le mémoire présenté par la commune d'Orange ; la commune déclare s'en remettre à une bonne administration de la justice ; Vu, enregistrés au greffe les 9 et 20 décembre 2002, les mémoires en défense présentés par M. et Mme X ; ils concluent à la confirmation du jugement attaqué et en outre à la condamnation de la requérante à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; - que Mme Y ne lui a pas notifié sa requête, en méconnaissance des dispositions de l'article R.411-7 du code de l'urbanisme ; - que la requérante est sans intérêt pour agir ce qui concerne la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; - que la requête n'est pas motivée en droit ; - que la demande d'autorisation déposée par la requérante méconnaît les articles ND 7 et ND 11 du plan d'occupation des sols mis en application anticipée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 : - le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ; Considérant que Mme Y conteste le jugement du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur les demandes de M. et Mme X, la décision en date du 26 février 2001 par laquelle le maire d'Orange a assorti de prescriptions la réalisation des travaux qu'elle a déclarés le 26 janvier 2001, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé le 29 juin 2001 par M. et Mme X ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auxquels renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ; qu'eu égard à l'objectif de sécurité juridique qu'elles poursuivent, ces dispositions ne s'appliquent pas au bénéficiaire d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ; que par suite, la circonstance que Mme Y n'ait pas notifié la requête d'appel dans les conditions prévues par lesdites dispositions est sans incidence sur sa recevabilité ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, la requête de Mme Y est suffisamment motivée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : La décision ...contient...l'analyse des conclusions et mémoires... Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas visé l'unique production en défense de Mme Y parvenue au greffe du tribunal administratif le 21 avril 2002, la veille de la clôture de l'instruction résultant de l'envoi de l'avis d'audience ; que, par suite, ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les deux demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille, dirigées d'une part contre la décision du 26 février 2001, d'autre part contre la décision de rejet du recours gracieux ; Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la décision du 26 février 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.