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02MA01806

CETATEXT000007584193 J6XLX2004X02X000000201806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/41/CETATEXT000007584193.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 3 février 2004, 02MA01806, inédit au recueil Lebon 2004-02-03 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01806 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LAPORTE Mme GAULTIER M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2002 sous le n° 02MA01806, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour divers renseignements relatifs au jugement du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes relatives à des trop perçus de pensions d'invalidités et à la condamnation indemnitaire de l'Etat pour résistance abusive, dans la perspective d'un appel contre ledit jugement ; M. X fait notamment valoir que sa note en délibéré remise après l'audience publique tenue au Tribunal administratif de Marseille le 13 juin 2002 n'a pas été prise en compte ; Classement CNIJ : 54 06 06 01 03 C Vu, enregistré le 6 novembre 2002, le mémoire présenté par M. X, qui relate la longueur de la procédure et ses contradictions et conteste la teneur de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 mars 2002, ainsi que la non prise en compte d'éléments de fait ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de fournir à un requérant éventuel des renseignements d'ordre juridique ; qu'ainsi la demande de renseignements et d'avis contenue dans le mémoire enregistré le 2 septembre 2002 ne peut qu'être rejetée ; que si les productions ultérieures de M. X, qui a produit le jugement attaqué, et notamment son mémoire enregistré le 6 novembre 2002, peuvent être regardés comme valant requête d'appel dudit jugement du 27 juin 2002, le moyen présenté, tenant à la non prise en compte d'éléments de fait mentionnés dans une note en délibéré, ne peut qu'être rejeté, dès lors que le tribunal a opposé aux diverses demandes dont il était saisi l'autorité de la chose jugée par arrêt du Conseil d'Etat n° 193432 du 29 mars 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes et la requête de M. X ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X. Délibéré à l'issue de l'audience du 20 janvier 2004, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Mlle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 02MA01806

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