CETATEXT000007584205 J6XLX2004X03X000009901295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/42/CETATEXT000007584205.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 1 mars 2004, 99MA01295, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01295 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. FRANCOZ M. LOUIS Vu, enregistré par télécopie le 9 juillet 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisé le 16 juillet 1999, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ; Le MINISTRE demande que la Cour annule le jugement n° 94 4314 en date du 20 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de M. X, l'arrêté du 19 octobre 1994 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé pour l'année 1994 l'assiette des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que les taux des différentes cotisations les concernant ; Classement CNIJ : 03-02-06 C Il fait valoir : - que l'arrêté attaqué a pour objectif de fixer l'assiette cadastrale résiduelle et la pondération départementale prévues à titre transitoire par la loi 90-85 du 23 janvier 1990 et déterminées selon les modalités des articles 1123b, 1125 et 1106-6 du code rural ; - qu'il résulte des textes applicables à l'espèce que la règle commune est d'appliquer pour les calculs de cotisations dues, le revenu cadastral réel à l'exception des productions animales ou végétales spécialisées, lesquelles relèvent d'un revenu théorique défini, précisément, par l'arrêté préfectoral attaqué au moyen de coefficients spécifiques définis à cet effet ; - que les coefficients ainsi retenus tiennent compte des conditions économiques des trois zones : côtières, de collines et de montagne des Alpes-Maritimes ainsi que de la rentabilité des terres et la nature des productions constatées ; - que réuni le 13 octobre 1994, le comité départemental des prestations agricoles a donné un avis favorable à la reconduction des assiettes cadastrales définies pour 1993 et l'arrêté attaqué a entériné cette proposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 6 juin 1993 au greffe de la Cour administrative de Marseille, le mémoire en défense présenté par M. Jean-Marc X demeurant ..., lequel déclare se désister de son recours en raison de l'extinction du litige régularisé au terme d'un délai de paiement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 ; Vu le décret n° 94-715 du 18 août 1994 ; Vu le décret n° 86-596 du 14 mars 1986 ; Vu le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 ; Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2004 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en désistement présentés par M. X : Considérant que dans ses observations en défense présentées devant la Cour, M. X a déclaré renoncer à sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral attaqué ; Considérant toutefois qu'eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans influence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; Considérant dans ces conditions que l'appel formé par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ne peut être regardé comme étant privé d'objet du fait de la renonciation du demandeur en premier ressort au bénéfice de la chose jugée rendue à son initiative dans un litige se rattachant au contentieux de l'excès de pouvoir ; Sur les conclusions du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nice : Considérant qu'aux termes de l'article L.106-6 du code rural : Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral réel de l'exploitation, après application du coefficient d'adaptation fixé par le décret prévu ci-dessus et, éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Toutefois, pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies par le décret mentionné aux alinéas précédents, le revenu cadastral pris en considération est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté du ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ; qu'il ressort de ces dispositions que l'assiette des cotisations sociales est constituée, sauf en ce qui concerne les personnes définies par le 4e alinéa de l'article 1106-6 du code rural, par le revenu cadastral réel de l'exploitation, affecté du coefficient d'adaptation fixé par décret et, éventuellement de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du préfet ; qu'enfin aux termes du 2e alinéa de l'article 1003-11 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 : Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le représentant de l'Etat dans le département peut tenir compte, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation. ; Considérant que par arrêté du 19 octobre 1994, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé pour l'année 1994 l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et les taux des cotisations complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse agricole de prestations familiales et d'assurance sociale agricoles ; Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE soutient que le calcul des cotisations tel qu'il résulte de l'arrêté attaqué tient compte du revenu cadastral réel, des conditions économiques spécifiques aux trois zones géographiques qui composent le département des Alpes-Maritimes ainsi que de la rentabilité des terres et de la nature des productions constatées et qu'il est en outre, conforme aux propositions du comité départemental des prestations agricoles ; Considérant toutefois que le tribunal administratif a estimé que pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales due pour l'année 1994 au titre des cultures non spécialisées de la zone III du département, le préfet des Alpes-Maritimes a, à l'article 2 de son arrêté du 19 octobre 1994, fixé un revenu cadastral réel par catégorie de cultures en retenant le revenu cadastral matriciel moyen à l'hectare de l'ensemble des terres cadastrées, appartenant à une même catégorie de culture et située sur le territoire des communes dudit groupe III, nonobstant les disparités existantes ; que ce revenu cadastral réel a été ensuite corrigé, en vertu des dispositions de l'article 1106-6 du code rural précité par l'application du coefficient d'adaptation du département ; que cette méthode, qui n'a été mise en oeuvre que parce que le revenu cadastral réel de nombreux exploitants de la zone III n'était plus en rapport avec les cultures pratiquées, dès lors que les intéressés n'avaient pas signalé aux services fiscaux les changements de destination des sols, conduit à déterminer de manière arbitraire des revenus cadastraux théoriques, qualifiés à tort de revenus cadastraux réels et n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article 1106-6 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; que le préfet ne pouvait légalement substituer à la possibilité qui lui était offerte par ces dispositions d'affecter le revenu cadastral réel de chaque exploitation d'un coefficient fixé par nature de cultures et par région naturelle, la méthode susanalysée qui ne tient pas compte des données économiques relatives à la rentabilité des exploitations ; que l'arrêté attaqué a pour objet la répartition des cotisations sociales agricoles à l'intérieur du département des Alpes-Maritimes ; que les dispositions relatives aux revenus cadastraux réels de la zone III ne sont, par suite, pas détachables des autres dispositions de cet arrêté qui s'avère ainsi, dans son ensemble, entaché d'illégalité ; Considérant qu'il ressort du dossier que les moyens susanalysés présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE à l'appui de son recours doivent être rejetés par adoption des motifs précités retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral susvisé en date du 19 octobre 1994 ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES, et à M. X. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré à l'issue de l'audience du 26 janvier 2004, où siégeaient : Mme Bonmati, président de chambre, M. Moussaron, président assesseur, M. Francoz, premier conseiller, assistés de Mme Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA01295
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.