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99MA01402

CETATEXT000007584219 J6XLX2003X12X000009901402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/42/CETATEXT000007584219.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 22 décembre 2003, 99MA01402, inédit au recueil Lebon 2003-12-22 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01402 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN VIALATTE Mme BUCCAFURRI M. HERMITTE Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 1999, sous le n° 99MA01402, présentée par la commune de RAMATUELLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 14 février 1996 ; La commune de RAMATUELLE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96-2882 en date du 20 mai 1999 par lequel le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 23 mai 1996, par laquelle le maire de la commune s'est opposé aux travaux de construction d'une piscine déclarés par l'intéressé ; Classement CNIJ : 68-06-01-04 C 2°/ de condamner M. X aux dépens ; Elle soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé la décision contestée au motif qu'elle était intervenue plus de deux mois après sa survenance ; que ce faisant, le premier juge a commis un erreur de droit ; qu'en effet, cette condition ne figure au nombre de celles requises par les textes et la jurisprudence ; qu'en effet, il est de jurisprudence constante qu'un permis de construire tacite peut être retiré pour illégalité que, dans le délai de recours contentieux ; qu'en matière de déclaration de travaux, les dispositions de l'article R.422(10 du code de l'urbanisme prévoient des formalités d'affichage relatives au décisions tacites dont l'absence permet à l'autorité administrative de retirer cette décision tacite sans condition de délai, le délai de recours contentieux étant toujours ouvert dans cette hypothèse ; qu'en l'espèce, la décision contestée a été prise pour un motif d'illégalité ainsi que l'a reconnu le premier juge et dans le délai du recours contentieux puisqu'il n'a pas été établi que les formalités d'affichage sur le terrain aient été effectuées depuis plus de deux mois à la date de la décision d'opposition ; qu'ainsi la légalité de cette décision est incontestable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 1999, présenté pour M. X, par Me VIALATTE, avocat, et par lequel il conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de RAMATUELLE soit condamnée à lui verser une somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article L.422-2 alinéa 3 du code de l'urbanisme, le délai qui était ouvert au maire pour s'opposer aux travaux qu'il avaient déclarés était de deux mois ; que ce délai courrait à compter de la réception de la déclaration et non de l'affichage de ladite déclaration ; qu'ainsi le retrait ne pouvait intervenir que dans le délai de deux mois de la survenance de cette décision , comme l'a à bon droit estimé le premier juge et non après plus de six mois comme en l'espèce ; qu'en outre, la commune n'établit pas le défaut d'affichage ; qu'en outre, la commune n'indique pas les raisons pour lesquelles la décision tacite serait illégale ; qu'au contraire les travaux déclarés, qui avaient reçu l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, étaient légaux dès lors que la piscine projetée, qui était une piscine enterrée ne créait pas de surface de plancher ; Vu la demande de régularisation adressée par les services du greffe à la commune de RAMATUELLE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ; Considérant que si les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel contre un jugement annulant un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l'issue du jugement attaqué, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu ; qu'il en est ainsi dès lors que les premiers juges ont annulé la décision portant refus de permis après avoir constaté l'existence d'un permis de construire tacite ou lorsque, comme en l'espèce, ils ont annulé une décision d'opposition à une déclaration de travaux exemptée du permis de construire conformément à l'article L.422-2 du code de l'urbanisme après avoir reconnu l'existence d'une décision tacite de non opposition ; que, dans de telles hypothèses, les dispositions de l'article L.600-3, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, imposent au requérant qui poursuit l'annulation de tels jugements de notifier sa requête au pétitionnaire ; Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Nice a annulé, la décision en date du 23 mai 1996 par laquelle le maire de RAMATUELLE s'est opposé aux travaux de construction d'une piscine déclarés par M. X ; que, pour prononcer cette annulation, le premier juge a considéré que l'intéressé était titulaire d'une décision tacite de non opposition ; qu'ainsi, la requête par laquelle la commune de RAMATUELLE demande l'annulation de ce jugement tend à la remise en cause de ce droit à construire reconnu par le tribunal administratif et devait, à peine d'irrecevabilité, être notifiée à M. X conformément aux dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que malgré la demande de régularisation adressée par les services du greffe de la Cour, la commune n'a pas justifié avoir procédé à ladite notification ; que, par suite, sa requête est irrecevable et doit, dès lors être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de RAMATUELLE à payer à M. X une somme de 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de RAMATUELLE est rejetée. Article 2 : La commune de RAMATUELLE est condamnée à verser à M. X une somme de 200 euros (deux cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de RAMATUELLE, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Délibéré à l'issue de l'audience du 11 décembre 2003, où siégeaient : M. LAFFET, président- assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers, assistés de Mme GUMBAU, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé signé Bernard LAFFET Isabelle BUCCAFURRI Le greffier, signé Lucie GUMBAU La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5 N° 99MA01402

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