CETATEXT000007584278 J6XLX2004X03X000009900978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/42/CETATEXT000007584278.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 25 mars 2004, 99MA00978, inédit au recueil Lebon 2004-03-25 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00978 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT PLATON M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 1999 sous le n° 99MA00978, et le mémoire complémentaire en date du 12 août 1999 présentés pour le Centre hospitalier intercommunal TOULON-La SEYNE, par Me Emmanuel PLATON, avocat ; Le Centre hospitalier intercommunal TOULON-La SEYNE demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 94-4332 en date du 5 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de NICE a annulé le titre exécutoire émis le 30 juillet 1986 à l'encontre de M. Jean-François Y par le Centre hospitalier intercommunal TOULON-La SEYNE, ainsi que les commandements à payer en date du 30 juillet 1986 et du 8 avril 1987 ; 2'/ de rejeter la demande présentée par M. Jean-François Y devant le Tribunal administratif de NICE ; Classement CNIJ : 54-05-05-02 60-02-01-01-01 C+ Il soutient : qu'il n'a commis aucune faute dès lors que Mme Y la défunte était incapable de lui communiquer les coordonnées de sa caisse de sécurité sociale et que la famille ne lui a pas non plus communiqué ces informations ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 30 août 1999 présenté par la Caisse primaire d'assurance maladie du VAR ; la Caisse primaire d'assurance maladie du VAR conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause dès lors qu'il ne ressort pas des recherches qu'elle a effectuées que Mme Y était affiliée auprès d'elle ; Vu le mémoire enregistré le 20 septembre 1999 présenté par la Mutuelle santé du VAR ; la Mutuelle santé du VAR conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause dès lors qu'il ne ressort pas des recherches qu'elle a effectuées que Mme Y était affiliée auprès d'elle ; Vu le mémoire enregistré le 22 décembre 1999 présenté par M. Jean-François Y ; M. Jean-François Y conclut au rejet de la requête et à la condamnation du Centre hospitalier à lui verser la somme de 10.000F au titre des frais d'instance ; il soutient que la requête est irrecevable faute d'avoir été présentée par un avocat, que le tribunal a, à bon droit jugé sur le fondement de l'article 162-30 du code de la sécurité sociale, que lui-même s'est bien occupé de sa cousine au troisième degré mais qu'il n'a pas été informé suffisamment tôt de la dégradation de son état de santé, que l'hôpital doit être jugé responsable de ses carences ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - les observations de Me PIQUET pour M. Y ; - et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 29 mai 1985, Mme Huguette Y a été admise au Centre hospitalier intercommunal de Toulon en raison de troubles psychiques graves ; qu'elle l'a quitté le 7 novembre et y a été réadmise le 16 novembre de la même année ; qu'elle y est décédée le 19 novembre suivant ; que sa succession s'est clôturée le 25 mai 1986 ; que le 30 juillet 1986, le Centre hospitalier intercommunal de Toulon a adressé un commandement de payer la somme de 137.334,10 francs à l'hoirie Y, représentée par M. Jean-François Y ; qu'en effet, la caisse de sécurité sociale à laquelle la défunte était affiliée a refusé de payer les frais d'hospitalisation dans la mesure où ni Mme Y, ni l'hoirie Y, n'avaient acquitté les cotisations afférentes à la période du 1er avril 1985 au 30 septembre 1985 dans le délai prévu à l'article L.615-8 du code de la sécurité sociale, lequel avait expiré le 30 septembre 1985 ; que par le jugement attaqué du 31 mai 1999, le Tribunal administratif de NICE a jugé sans fondement ledit commandement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que si la requête susvisée n'entre dans aucun des cas où une requête peut être formée sans le ministère d'un avocat et si elle a été présentée par le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon, un mémoire signé par un avocat a été ultérieurement produit ; qu'ainsi, le vice dont était entachée la requête a été couvert ; Sur la faute du centre hospitalier : Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-30 du code de la sécurité sociale : Les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'aviser la caisse primaire intéressée, dans un délai lui permettant d'assurer son contrôle, si le séjour du malade paraît devoir être prolongé au-delà d'un délai déterminé, sauf s'il s'agit d'un malade mentionné au 3° et 4° de l'article L. 322-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.