CETATEXT000007584297 J6XLX2004X03X000000001013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/42/CETATEXT000007584297.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 29 mars 2004, 00MA01013, inédit au recueil Lebon 2004-03-29 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01013 Non-lieu 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VINCENTI-ANTONNIOTI M. POCHERON M. LOUIS Vu, I, sous le n° 00MA01013, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2000, présentée par Maître Vincenti-Antonnioti, avocat à la Cour, pour M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 96 2533 et 96 2534 en date du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 1996 par laquelle l'adjoint au maire de Carry le Rouet l'a inscrit sur la liste d'attente avec le n° 7 en vue de l'attribution d'une place de bateau dans le port de la commune, à l'annulation de toutes les décisions d'attribution de places de bateau qui ont pu être effectuées en violation de ses droits, et à l'annulation des divers avis et commandements de payer émis par la commune de Carry le Rouet à son encontre ; Classement CNIJ : 17-03-02-01-02 24-01-02-01-01-04 C Il soutient que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables par l'impossibilité de faire répéter l'indu par M. Bertrand, lié par contrat avec la commune et bénéficiaire à 75 % des sommes demandées au requérant par ladite commune, mais non partie à l'instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2001, présenté pour la commune de Carry le Rouet, représentée par son maire en exercice, par Maître Contencin, avocat à la Cour ; La commune demande à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient qu'étant l'unique débitrice potentielle du requérant, elle serait en mesure de lui rembourser la somme de 31.800 F en cause ; Vu, II, sous le n° 00MA01015, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 15 mai 2000, présentée par Maître Vincenti-Antonnioti pour M. Serge X, demeurant 25, Résidence Le Mas à Carry le Rouet
(13260); M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement susvisé en date du 23 mars 2000 du Tribunal administratif de Marseille ; 2°/ d'annuler les états exécutoires et les commandements de payer contestés ; 3°/ d'annuler les décisions ayant violé ses droits dans l'attribution d'une place de stationnement dans le port de Carry le Rouet ; 4°/ de condamner la commune de Carry le Rouet à lui verser la somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ; Il soutient : - que les listes de demandeurs pour la catégorie D de 1986 à 1993 ne mentionnent pas son nom ; - que dans la liste des demandeurs pour la catégorie E, la demande de M. Secchi est assortie de la mention changement de catégorie alors que sa propre demande, dans une situation identique, n'est pas accompagnée de cette même mention ; - que le tribunal ne pouvait apprécier le non respect par la commune de l'ordre de priorité dans le traitement des demandes pour la catégorie E faute pour ladite commune d'avoir produit la liste des attributions pour cette catégorie ; - que les contrats d'amodiation sont spéculatifs, sur le domaine maritime pourtant inaliénable, au profit des particuliers, et ne correspondent pas à une délégation de service public ; - qu'il est partie à un contrat de ce type dans la mesure où les obligations qui y sont contenues lui sont appliquées et à l'origine de la présente contestation ; que cette créance a un caractère privé, la commune n'ayant qu'un droit accessoire de 25 % ; - que les frais et intérêts de droit réclamés par le trésorier principal de Martigues sont sans fondement, un chèque de 9 316 F ayant été adressé à la commune qui en a refusé l'encaissement ; - que la commune ne produit pas les critères d'attribution ; - que, en l'absence de décisions d'attribution produites par la commune, le requérant ne pouvait les contester de manière précise ; - que la commune exerce des mesures de rétorsion à l'encontre du requérant ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2001, présenté par Maître Contencin, avocat à la Cour, pour la commune de Carry le Rouet, représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 18 000 F au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient : - que la circonstance que le requérant avait demandé une place en catégorie D de 1986 à 1993 est sans incidence sur son rang dans la liste des demandeurs dans la catégorie E ; - que la mention changement de catégorie n'implique aucun avantage particulier ; - que les attributions des places en catégorie E n'ont jamais été effectuées en méconnaissance des droits du requérant ; - que la méconnaissance de l'ordre de priorité par la commune n'est pas établi par le requérant ; - que l'application du cahier des clauses et conditions générales des contrats applicable au port de Carry le Rouet est sans incidence sur l'ordre d'attribution des postes d'amarrage ; - qu'en qualité de tiers, M. X ne peut utilement contester les droits et obligations des co-contractants parties au contrat d'amodiation ; - que la clause du cahier des charges et des conditions générales n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire ; - que la commune a produit l'ensemble des documents demandés par le tribunal ; - que les conclusions dirigées contre les avis et commandements de payer ne pouvant qu'être rejetés, la Cour écartera les prétentions du requérant tendant à qualifier de privée la créance détenue par la commune à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, premier conseiller ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les décisions relatives aux attributions de places : Considérant que M. X soutient qu'en l'absence de listes d'attribution produites par la commune de Carry le Rouet en réponse au jugement avant dire droit en date du 12 novembre 1996 du Tribunal administratif de Marseille, il n'a pas été mis en mesure de préciser les décisions dont il entendait contester la légalité ; qu'il ressort de l'article 2 dudit jugement que les premiers juges s'étaient bornés à enjoindre à la commune de produire copies des listes d'attente des personnes ayant demandé un emplacement pour leur bateau dans le port de plaisance pour les années 1987 à 1996 ; qu'il ressort de ces listes, qui font clairement apparaître l'ordre de priorité d'attribution des places, que M. X, s'il s'y croyait fondé, pouvait préciser de quelles décisions il demandait l'annulation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a rejeté à tort ses conclusions comme irrecevables ; Sur la légalité de la décision en date du 15 février 1996 par laquelle le maire de Carry le Rouet à attribué à M. X la 7ème place dans la liste d'attente des personnes ayant demandé un emplacement pour leur bateau de catégorie E dans le port de plaisance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en cas de demande d'emplacement dans une catégorie de bateau nouvelle, la commune de Carry le Rouet n'accorde aucune priorité au demandeur qui avait précédemment sollicité un emplacement pour un bateau relevant d'une autre catégorie ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. X n'aurait pas été, à tort, inscrit sur les listes d'attente correspondant à la catégorie D de 1986 à 1993 est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'il ne ressort de l'examen des listes d'attente pour la catégorie E ni que les attributions d'emplacement n'auraient pas respecté l'ordre de priorité, ni que la commune n'aurait pas fait application de ses critères d'attribution, ni enfin, que l'ajout de la mention changement de catégorie à la demande d'emplacement de M. Robert Secchi aurait permis à celui-ci de bénéficier d'une quelconque priorité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'illégalité ; Sur la légalité des états exécutoires et des commandements de payer émis par le trésorier principal de Martigues : Considérant que la créance détenue par la commune de Carry le Rouet sur M. X correspond aux redevances non acquittées par l'intéressé du 1er mars 1995 au 30 avril 1996, dues en contrepartie de l'occupation d'un emplacement passager dans le port de plaisance ; que cette redevance, afférente à une autorisation d'occupation du domaine public, doit être considérée comme un prélèvement lié à l'exercice des prérogatives de puissance publique reconnues à la commune pour l'exploitation de son domaine public ; que, par suite, la circonstance que 75 % de cette redevance sont reversés par la commune au bénéficiaire du contrat d'amodiation conclu avec ladite commune et dont M. X occupe l'emplacement de manière précaire et révocable n'est pas de nature à démontrer que la créance litigieuse serait d'ordre privé ; qu'à supposer même que le requérant soit recevable à critiquer la légalité de ce contrat d'amodiation, auquel il n'est pas partie, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose en tout état de cause à ce que la commune procède à ces reversements, prévus à certaines conditions par le contrat ; que les conclusions de M. X contestant en appel un courrier du trésorier principal de Martigues en date du 21 avril 2000 sont en tout état de cause irrecevables, pour être formulées pour la première fois en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, et que les conclusions de la requête n° 00MA01013 tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M.Serge X à payer à la commune de Carry le Rouet une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Carry le Rouet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Serge X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête n° 00MA01013 de M. Serge X. Article 2 : La requête n° 00MA01015 de M. Serge X est rejetée. Article 3 : M. Serge X versera la somme de 1.500 euros à la commune de Carry le Rouet au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et à la commune de Carry le Rouet. Délibéré à l'issue de l'audience du 1er mars 2004, où siégeaient : Mme Bonmati, président de chambre, M. Pocheron et M.Alfonsi, premiers conseillers, assistés de Mme Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Michel Pocheron Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA01013 N° 00MA01015