CETATEXT000007584301 J6XLX2004X03X000000001074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/43/CETATEXT000007584301.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2004, 00MA01074, inédit au recueil Lebon 2004-03-09 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01074 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE S.C.P. ROBERT M. ZIMMERMANN M. BOCQUET Vu, 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2000 sous le n° 00MA01074, présentée pour Mme Martine Y, demeurant ... par la SCP ROBERT, avocat ; Mme Y demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 991200 et 991199, en date du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Z, épouse X, l'arrêté du 19 mai 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de M. Jawad A du 22, rue du Petit Vacon au centre commercial Intermarché, à Rognac ; Classement CNIJ : 55 03 04 01 C 2°/ de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par Mme X ; Elle soutient : - que la demande de Mme X, qui avait pour but la protection de son intérêt personnel et privé, et non d'un intérêt collectif, et ne pouvait bénéficier d'une protection, était irrecevable ; - que le jugement est entaché d'une erreur de fait, l'emplacement d'origine et l'emplacement d'accueil étant situés dans le même quartier, et d'une erreur de droit, puisque le transfert n'est pas de nature à compromettre l'approvisionnement normal en médicaments du quartier d'origine, et améliore la desserte du quartier les Constantounes et , dans une moindre mesure, du quartier les Cros de Guiens , dont les autres pharmacies sont éloignées ou inaccessibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 5 octobre 2000, présenté pour Mme Z, épouse X, qui conclut d'une part au rejet de la requête, et d'autre part à la condamnation de Mme Y à verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient : - qu'elle a intérêt à agir contre une décision qui bouleverse les conditions économiques d'exploitation des officines déjà présentes ; - que la pharmacie de Mme Y avait été créée par voie dérogatoire pour desservir le quartier les Frégates ; - que l'ancien et le nouveau quartier sont séparés par la bretelle d'accès à l'autoroute A7 ; - que le transfert d'une pharmacie créée sur dérogation en fonction des besoins réels de la population compromet l'approvisionnement en médicaments de cette population ; - que Mme Y ne démontre pas l'unité de comportement des habitants des Frégates et de ceux des Constantounes ; - que les besoins de la population du quartier d'accueil sont déjà satisfaits ; - que le nouvel emplacement est à 800 mètres des pharmacies le plus proches, et conduit à un parasitisme des officines existantes, ne répondant pas à un but de santé publique ; - qu'il y avait donc erreur de fait et erreur manifeste d'appréciation dans l'arrêté préfectoral ; Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre et le 6 décembre 2001, présenté pour la ministre de l'emploi et de la solidarité, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué ; Elle soutient que le transfert de l'officine de pharmacie s'est fait à l'intérieur d'un même quartier ; Vu le nouveau mémoire enregistré le 6 juin 2002, présenté pour Mme X, qui persiste dans ses conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré présentée pour Mme X ; Vu, 2°) sous le n° 00MA01075, la requête enregistrée le 19 mai 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Y demeurant ... par la SCP ROBERT, avocat Mme Y demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 991197 en date du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Agnès B, épouse C, et de Mme Lucille D, l'arrêté du 19 mai 1998 du préfet des Bouches-du Rhône autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de M. Jawad A du 22, rue du Petit Vacon au centre commercial Intermarché, à Rognac ; 2°/ de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par Mmes C et D ; Elle soutient : - que la demande de Mmes C et D avait pour but la protection de leurs intérêts personnels et privés, et non d'un intérêt collectif, et ne pouvait bénéficier d'une protection, étant ainsi irrecevable ; - que le jugement est entaché d'une erreur de fait, l'emplacement d'origine et l'emplacement d'accueil étant situés dans le même quartier, et d'une erreur de droit, puisque le transfert n'est pas de nature à compromettre l'approvisionnement normal en médicaments du quartier d'origine, et améliore la desserte du quartier les Constantounes et , dans une moindre mesure, du quartier les Cros de Guiens , dont les autres pharmacies sont éloignées ou inaccessibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2000, présenté pour Mmes C et D, qui concluent au rejet de la requête, et, en outre, à la condamnation de Mme Y à leur verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elles soutiennent : - qu'elles ont intérêt à agir contre une décision qui bouleverse les conditions économiques d'exploitation des officines existantes ; - que la pharmacie de Mme Y avait été créée par voie dérogatoire pour desservir le quartier les Frégates ; - que l'ancien et le nouveau quartier sont séparés par la bretelle d'accès à l'autoroute A7 ; - que le transfert d'une pharmacie créée sur dérogation en fonction des besoins réels de la population compromet l'approvisionnement en médicaments de cette population ; - que Mme Y ne démontre pas l'unité de comportement des habitants des Frégates et de ceux des Constantounes ; - que les besoins de la population du quartier d'accueil sont déjà satisfaits ; - que le nouvel emplacement est à 800 mètres des pharmacies les plus proches, et conduit à un parasitisme des officines existantes, ne répondant pas à un but de santé publique ; - qu'il y avait donc erreur de fait et erreur manifeste d'appréciation dans l'arrêté préfectoral ; Vu le mémoire , enregistré le 3 décembre et le 6 décembre 2001, présenté pour la ministre de l'emploi et de la solidarité, qui conclue à l'annulation du jugement attaqué ; Elle soutient que le transfert de l'officine de pharmacie s'est fait à l'intérieur d'un même quartier ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 juin 2002, présenté pour Mmes C et D, qui persistent dans leurs conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 : - le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ; - les observations de Me PONTIER pour Mme X et pour Mmes Agnès C et Lucille D ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que les requêtes susvisées n° 00MA01074 00MA01075 de Mme Y sont relatives au même arrêté préfectoral ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 mai 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'espèce : Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. (...) Les transferts d'officine ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil. (...) Dans le cas d'un transfert entre communes, les besoins de la nouvelle population à desservir s'apprécient selon les règles fixées à l'article L.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.