← France

00MA00273

CETATEXT000007584304 J6XLX2004X04X000000000273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/43/CETATEXT000007584304.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 27 avril 2004, 00MA00273, inédit au recueil Lebon 2004-04-27 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00273 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE SCP MASSE-DESSEN - GEORGES - THOUVENIN Mme Nicole LORANT M. BOCQUET Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2000, sous le n° 00MA00273, la requête présentée pour Mme Marie-Pierre Y, demeurant Les Jardins d'Artémis, 268, avenue Sainte-Marguerite à Nice

(06200), par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN ; Mme Y demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 1995 par laquelle le ministre de la culture et de la francophonie a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté en date du 16 février 1995 la mutant dans l'intérêt du service à la direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que de la décision nommant M. X en qualité de conservateur du musée Calvet à Avignon ; Classement CNIJ : 36 13 02 36 05 01 02 C 2°/ d'annuler lesdites décisions ; Madame Y soutient : - que le jugement est irrégulier dès lors qu'un moyen d'ordre public a été soulevé qui n'avait pas été communiqué aux parties ; - que, sur le fond, la réintégration d'un fonctionnaire à la suite de l'annulation de la décision mettant fin à ses fonctions ne constitue pas un recrutement mais que le fonctionnaire se retrouve dans la situation qui était la sienne avant que soit prise cette décision ; - que par suite l'accord du maire d'Avignon n'était pas nécessaire avant qu'il soit procédé à sa réintégration ; - que par voie de conséquence le poste n'étant pas vacant, la nomination de M. X sur ce poste est illégale ; Vu, enregistré le 30 mars 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de la culture et de la communication ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux moyens d'ordre public susceptibles d'être soulevés d'office ont été communiqués aux parties et que, d'ailleurs, l'avocat de Mme Y y a répondu ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'à la date du 29 juin 1995, à laquelle le ministre de la culture et de la francophonie a rejeté le recours gracieux dirigé contre l'arrêté en date du 16 février 1995 mutant Mme Y dans l'intérêt du service à la direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Cour administrative d'appel de Lyon n'avait pas encore annulé le jugement du Tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1993 mettant fin à sa mise à disposition auprès de la commune d'Avignon ni annulé ladite décision ; qu'en l'état de cette décision du 1er février 1993, le ministre a pu à bon droit muter l'intéressée dans l'intérêt du service ; qu'à supposer même que l'arrêt de la cour administrative d'appel soit intervenu avant cette date, son exécution aurait impliqué comme seule obligation pour l'administration de communiquer à Mme Y son entier dossier avant de prendre la même décision, si elle le jugeait opportun ; Considérant que Mme Y ne demande en appel l'annulation de la nomination de M. X que par voie de conséquence de l'annulation de la décision la mutant d'office dans l'intérêt du service ; que par suite cette demande ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y et au ministre de la culture et de la communication. Délibéré à l'issue de l'audience du 6 avril 2004, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 avril 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA00273

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.