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CETATEXT000007584307 J6XLX2004X04X000000000280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/43/CETATEXT000007584307.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 8 avril 2004, 00MA00280, inédit au recueil Lebon 2004-04-08 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00280 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. CHAVANT M. TROTTIER Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2000 sous le n° 00MA00280 présentée par M. X... , demeurant ... ; M. demande à la cour : 1° / d'annuler le jugement n° 955466 du Tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2° / de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; Classement CNIJ : 19-03-03-01 C Il soutient que les propriétaires intéressés au sens de l'article 1402 du code général des impôts sont en l'espèce, M. , adjudicataire de l'immeuble ... et ceci en application des dispositions des articles 716 et 717 de l'ancien code de procédure civile ; qu'il n'était plus propriétaire depuis le 23 septembre 1993, ce que l'administration n'ignorait pas ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 29 août 2000 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la cour de rejeter sa requête ; Il soutient : - qu'en application des dispositions des articles 1402 et 1403 du code général des impôts, c'est la publication au fichier immobilier qui permet d'effectuer la mutation cadastrale à la diligence des propriétaires intéressés ; qu'en l'espèce, M. est resté redevable de la taxe foncière pour 1994 a défaut d'une telle publication ; que la circonstance que l'administration fiscale en la personne du receveur des impôts d'Avignon ait été informée de la vente sur saisie immobilière est inopérante ; - qu'à défaut de recours contre le nouveau propriétaire, M. a la qualité de contribuable redevable de la taxe foncière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le lien des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. conteste le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 1999 qui a rejeté sa requête tendant a être déchargé de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Avignon pour 1994 ; que, toutefois, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, il y a lieu de confirmer ce jugement par adoption de ses motifs ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt à M. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur fiscal Sud-est. Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. CHAVANT, premier conseiller, M. MARCOVICI, premier conseiller, assistés de M. BOISSON, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT Le greffier, Signé Alain BOISSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 00MA00280 2

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