CETATEXT000007584353 J6XLX2003X12X000000100435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/43/CETATEXT000007584353.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 31 décembre 2003, 01MA00435, inédit au recueil Lebon 2003-12-31 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00435 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GAULMIN M. MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 21 février 2001 sous le n° 01MA00435 présentée par Me Gaulmin, avocat, pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-39 du 11 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 14 novembre 1996 par laquelle le président du conseil général du Var a retiré son agrément d'assistante maternelle, d'autre part à ce que le département du Var soit condamné à réparer les conséquences dommageables de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général du Var de lui délivrer un agrément d'assistante maternelle ; Classement CNIJ : 135-03-02-01-01 C 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée ; 3°/ de condamner le département du Var à lui verser une somme de 243,46 F par jour de travail à compter de la suspension initiale de son agrément et jusqu'à la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°/ d'enjoindre au président du conseil général du Var de lui délivrer l'agrément d'assistante maternelle ; 5°/ de condamner le département du Var à lui verser une somme de 8.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il n'existe pas de norme relative aux clôtures de piscine ; qu'il faut appliquer la norme AFNOR relative aux garde-corps, laquelle est respectée en l'espèce ; qu'en admettant qu'il y ait eu danger pour les enfants capables d'escalader les jardinières, il appartenait au président du conseil général, non de retirer l'agrément mais de le limiter à la garde des enfants de moins de trois ans ; qu'elle subit une perte de 243,46 F par jour ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 14 mai 2001 présenté par le président du conseil général du Var qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'absence de norme pour les clôtures de piscine ne faisait pas obstacle à ce qu'il examine si les lieux présentaient un danger ; que la décision n'est en l'espèce entachée d'aucune erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Gaulmin pour Mme Marie-Thérèse X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, applicable à la date de la décision attaquée La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. / L'agrément est accordé ... si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis... ; qu'aux termes de l'article 123-1-1 du même code Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait ; Considérant que Mme X, qui était agréée comme assistante maternelle depuis 1985, a fait construire en 1993 une piscine dans le jardin de sa maison individuelle, et a aménagé une clôture sur demande des services sociaux du département ; que toutefois le président du conseil général du Var, estimant que l'ouvrage mis en place autour de la piscine était susceptible d'être franchi par les enfants confiés à la garde de Mme X, a retiré son agrément par la décision en litige du 14 novembre 1996 ; Considérant en premier lieu que Mme X ne saurait se prévaloir utilement de la norme AFNOR relative aux garde-corps dès lors que, en tout état de cause, la clôture installée autour de la piscine n'entre pas dans le champ d'application de ladite norme ; Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction qu'avaient été aménagées, le long de la clôture métallique placée autour de la piscine et jusqu'à mi-hauteur, des jardinières en ciment qui en permettaient le franchissement ; que le président du conseil général n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que cet ouvrage, tel qu'il est aménagé, ne garantissait pas suffisamment la sécurité des enfants confiés à Mme X ; que si cette dernière fait valoir subsidiairement qu'il y avait lieu de lui permettre de garder des enfants de moins de trois ans, pour lesquels la protection mise en place aurait été suffisante, il ne ressort pas non plus du dossier que, dans les circonstances de l'affaire, le président du conseil général aurait commis une erreur d'appréciation en procédant au retrait total de l'agrément ; Considérant que, dès lors que l'illégalité de la décision du 14 novembre 1996 n'est pas établie, le tribunal administratif était fondé à rejeter par voie de conséquence les conclusions de Mme X à fin d'injonction de délivrance d'un agrément ainsi que ses conclusions à fin d'indemnité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au département du Var Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 2003, où siégeaient : Mme Bonmati, président de chambre, M. Moussaron, président assesseur, M. Alfonsi, premier conseiller assistés de Mme Ranvier, greffier. Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Richard Moussaron Le greffier, Signé P. Ranvier La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 01MA00435
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.