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01MA01365

CETATEXT000007584359 J6XLX2003X12X000000101365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/43/CETATEXT000007584359.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 31 décembre 2003, 01MA01365, inédit au recueil Lebon 2003-12-31 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01365 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 18 juin 2001 sous le n° 01MA01365 présentée par Mme Hadda X, de nationalité algérienne, demeurant c/o M. Gam Y ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 001269/001270 du 6 mars 2001 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé sa décision du 4 novembre 1997 et rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; elle se réfère à sa demande de première instance et soutient qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation globale ; que compte tenu de sa culture francophone elle ne peut quitter la France où elle réside depuis 1985 ; Classement CNIJ :335-01-03 C Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 3 mai 2002 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'appelante ne se prévaut d'aucun moyen nouveau par rapport à la première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, qui reprend en appel les moyens présentés en première instance, en se bornant à ajouter seulement que sa situation globale n'aurait pas été prise en compte et que sa culture francophone ne lui permet pas de rejoindre un autre pays que la France, n'établit pas que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant ces moyens ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 2003, où siégeaient : Mme Bonmati, président de chambre, M. Moussaron, président assesseur, M. Alfonsi, premier conseiller assistés de Mme Ranvier, greffier. Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Richard Moussaron Le greffier, Signé P. Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 01MA01365

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