← France

00MA02390

CETATEXT000007584404 J6XLX2004X01X000000002390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/44/CETATEXT000007584404.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 26 janvier 2004, 00MA02390, inédit au recueil Lebon 2004-01-26 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02390 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. MOUSSARON M. MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 3 octobre 2000 sous le n° 00MA02390 présentée par M. Jean Y, demeurant ... ; M. Y demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 99-170 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 février 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a fixé à 9.400 F le montant des frais et honoraires dus à M. Gouillat, expert, au titre d'une expertise ordonnée en référé ; 2'/ d'annuler l'ordonnance susmentionnée ; Classement CNIJ : 54-04-02-02-02 C Il soutient que les frais que l'expert s'est fait rembourser n'étaient pas justifiés, notamment les frais d'affranchissement ; que l'expert n'a pas été objectif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 24 novembre 2000 présenté par M. Gouillat qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il a supporté les divers frais entraînés par l'expertise, notamment les frais d'affranchissement qui lui sont refacturés par l'hôpital ; que le recours à un sapiteur était nécessaire et a été autorisé par le président du tribunal administratif ; que la contestation du contenu de l'expertise est infondée ; Vu les mémoires enregistrés les 29 décembre 2000 et 9 avril 2001présentés par M. Y qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 : - le rapport de M. Moussaron, président ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en ce qui concerne le montant des frais remboursés à l'expert, que le requérant, en vue d'établir qu'ils seraient excessifs et non justifiés, se borne à reprendre l'argumentation qu'il avait présentée devant le tribunal administratif et qui a été écartée par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, sur ce point, d'écarter l'argumentation du requérant par adoption des motifs du jugement attaqué ; Considérant que si le requérant a entendu contester la régularité de l'expertise et le bien-fondé de ses conclusions, ces moyens sont inopérants à l'encontre de l'ordonnance en litige fixant le montant des frais et honoraires dus à l'expert ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à M. Gouillat et au garde des sceaux ministre de la justice. Délibéré à l'issue de l'audience du 19 décembre 2003, où siégeaient : M. Moussaron, président, M. Francoz et M.Alfonsi, premiers conseillers, assistés de Mme Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 janvier 2004. Le président-rapporteur, Le premier conseiller, Signé Signé Richard Moussaron Patrick-Gilbert Francoz Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA02390

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.