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00MA01116

CETATEXT000007584453 J6XLX2004X06X000000001116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/44/CETATEXT000007584453.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 17 juin 2004, 00MA01116, inédit au recueil Lebon 2004-06-17 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01116 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN CABINET GUISIANO M. Bernard LAFFET M. HERMITTE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2000 sous le n° 00MA01116, la requête présentée par la commune du LAVANDOU ; La commune du LAVANDOU demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-3132 en date du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré préfectoral, la décision tacite obtenue le 20 septembre 1996 par laquelle le maire de la commune du LAVANDOU a accordé un permis de construire à la S.C.I. LA CASCATELLE ; Classement CNIJ : 54-01-05-005 68-03-03-02-02 C Elle soutient que le déféré préfectoral était tardif ; qu'en effet, la commune a transmis au représentant de l'Etat un exemplaire de la demande conformément aux dispositions de l'article L.421-2-3 du code de l'urbanisme et le préfet du Var pouvait déterminer si un permis tacite était intervenu ou non ; que même si la transmission prévue par l'article R.421-35 du code de l'urbanisme n'a pas été accomplie, deux exemplaires de la demande ont été transmis aux services de l'Etat, l'une en application de l'article L.421(2(3, l'autre en vertu de la mise à disposition prévue par l'article L.421-2-6 de ce même code ; que c'est donc bien à compter du 27 juin 1997 que les services de l'Etat ont connu l'intervention d'un permis de construire tacite, date à laquelle a eu lieu l'audience correctionnelle du 27 juin 1997 ; que le Tribunal administratif de Nice n'a pas assez motivé son jugement en ce qui concerne la méconnaissance de la chose jugée ; qu'un terrain situé à proximité d'une zone urbanisée ne constitue pas un espace naturel à protéger au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que tel est le cas du terrain d'assiette du projet ; que le permis de construire tacite obtenu par la société le 20 septembre 1996 est conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols opposable au moment de l'intervention du permis tacite ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 août 2000, le mémoire par lequel la commune du LAVANDOU produit des documents photographiques relatifs à la situation du terrain d'assiette ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 septembre 2000 le mémoire en défense présenté par le préfet du Var ; Il conclut au rejet de la requête en maintenant les moyens qu'il avait développés dans ses écritures de première instance ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 février 2002, le mémoire en réplique présenté pour la commune du LAVANDOU, par la S.E.L.A.R.L. Cabinet GUISIANO, avocat au barreau de Toulon ; Elle maintient ses conclusions à fin d'annulation et demande en outre, la condamnation de l'Etat (préfet du Var) à lui verser la somme de 763 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'article R.421-35 du code de l'urbanisme, qui prévoit qu'en cas de permis tacite le représentant de l'Etat reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction, n'indique pas, qu'à défaut de cette transmission, le permis de construire tacite ne serait pas exécutoire ; que, dès lors, à la date d'enregistrement de son déféré le 2 août 1999, le préfet du Var était manifestement irrecevable, alors que de surcroît, il a eu connaissance acquise de ce permis tacite dès l'audience correctionnelle du 2 décembre 1996 ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 31 mars 2003, le nouveau mémoire présenté par le préfet du Var qui maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête par les mêmes motifs et en faisant valoir que le dossier de permis de construire n'ayant pas été transmis en préfecture, le contrôle de légalité n'a pu être effectué, alors que le maire du Lavandou n'a jamais donné suite à sa demande de transmission du dossier en date du 8 juillet 1999 ; Vu, en date du 20 avril 2004, la lettre par laquelle le greffier en chef demande à la commune du LAVANDOU de produire, sous peine d'irrecevabilité de la requête, la délibération du conseil municipal habilitant le maire à ester en justice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 : - le rapport de M. LAFFET, président assesseur ; - les observations de Me X... substituant le cabinet GUISIANO pour la commune du LAVANDOU ; - et les conclusions de M.HERMITTE, premier conseiller ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16°) d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; Considérant que, si la commune du LAVANDOU a produit à la Cour une décision en date du 12 mai 2000, signée par le maire, autorisant celui-ci à faire appel du jugement en date du 20 janvier 2000 du Tribunal administratif de Nice et désignant le conseil chargé de défendre ses intérêts, elle n'a pas joint à ce document la délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 1996, visée dans la décision autorisant le maire, par délégation du conseil municipal, à agir en justice ; que, bien qu'invitée par lettre recommandée avec avis de réception postal en date du 20 avril 2000, à régulariser son recours sur ce point dans un délai de quinze jours, la commune n'a pas produit cette délibération ; que le maire de la commune du LAVANDOU ne justifie donc pas avoir été régulièrement habilité par le conseil municipal à introduire la présente requête en appel devant la Cour ; que, dès lors, la requête, irrecevable, ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune du LAVANDOU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune du LAVANDOU est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du LAVANDOU, au préfet du Var, à la S.C.I. CASCATELLE et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 00MA01116 2

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