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00MA01178

CETATEXT000007584459 J6XLX2004X06X000000001178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/44/CETATEXT000007584459.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 10 juin 2004, 00MA01178, inédit au recueil Lebon 2004-06-10 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01178 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT ANDREI M. Jean-Louis GUERRIVE M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2000 sous le n°00MA01178, présentée pour M. Santo X, demeurant Les quatre Chemins, à Fayence (Var), par Me ANDREI, avocat ; M. Santo X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement du 6 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Var à lui payer la somme de 22 978,75 F en réparation des désordres subis par sa propriété du fait des travaux de réfection de la voie départementale dont elle est riveraine ; 2'/ de faire droit à sa demande de première instance ; 3°/ de condamner le département du Var à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais exposés ; Classement CNIJ : 67-03-04 C Il soutient que les travaux réalisés ont eu pour effet de rehausser la chaussée de 0,60 m et de l'obliger à rehausser son mur de clôture, ce qui lui a coûté la somme de 22 978,75 F TTC ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il a bien subi un préjudice direct et anormal du fait desdits travaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 mars 2001, présenté pour le département du Var, représenté par le président du Conseil Général, par Me VANZO, avocat ; le département conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés ; il fait valoir que la chaussée a été rehaussée d'environ 10 cm, sans que cela rende la clôture moins efficace ; que dans le cadre des travaux litigieux, le département a pris à sa charge le déplacement du portail d'entrée de M. X et la suppression de la servitude d'écoulement des eaux pluviales que supportait son terrain ; qu'ainsi la propriété du requérant ne subit aucun dommage indemnisable ; Vu le mémoire enregistré le 8 juillet 2001 par lequel M. Santo X confirme ses précédentes écritures, et fait valoir en outre que les affirmations du département sont contredites par le rapport d'expertise, que c'est à la demande du département que le portail a été déplacé, et que la servitude d'écoulement supprimée concernait son voisin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X n'invoque, à l'appui de sa requête d'appel, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Nice ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. Santo X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Var, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Santo X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, au même titre, par le département du Var ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Santo X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Var sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Santo X et au département du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2004, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M CHAVANT, premier conseiller, assistés de Melle MARTINOD, greffière ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE La greffière, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA01178

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