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00MA01198

CETATEXT000007584463 J6XLX2004X06X000000001198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/44/CETATEXT000007584463.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 10 juin 2004, 00MA01198, inédit au recueil Lebon 2004-06-10 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01198 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP VIER-BARTHELEMY M. Jean-Louis GUERRIVE M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 juin 2000 sous le n° 00MA01198, présentée pour la société VIVENDI, dont le siège est 52 rue d'Anjou, Paris 8ème, par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La société VIVENDI demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 971126 du Tribunal administratif de Bastia en date du 30 mars 2000, en ce qu'il l'a condamnée à verser à la Mutuelle générale des travailleurs mutualistes (MATMUT) la somme de 23.989, 45 francs et les intérêts de cette somme ; 2'/ de rejeter la demande présentée par la MATMUT devant le Tribunal administratif de Bastia ; Classement CNIJ : 67-03-01-02-02 C Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas au moyen en défense tiré de ce que la grille qui est à l'origine de l'accident de M. X est un ouvrage indépendant du réseau exploité par la société VIVENDI et dépend de la voie publique dont l'entretien est assuré soit par la ville de Bastia, soit par la collectivité territoriale de Corse ; que le défaut d'entretien de l'ouvrage n'est pas démontré ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2000, présenté pour la commune de Bastia, représentée par son maire, par Me PERREIMOND, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société VIVENDI à lui verser la somme de 5000 francs au titre des frais exposés, en faisant valoir que le jugement attaqué est parfaitement motivé, compte tenu des moyens exprimés dans la requête ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, l'usager d'un ouvrage public a seulement à établir l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage ; que si la grille litigieuse se rattachait à l'ouvrage affermé par la ville de Bastia à la société VIVENDI, seule la responsabilité de cette dernière, hormis le cas d'insolvabilité, peut être engagée ; que toutefois, l'ouvrage se trouve dans l'emprise du tunnel et relève de la responsabilité de la collectivité territoriale de Corse, ainsi d'ailleurs que cela est démontré par le fait que c'est cette collectivité qui a remis les lieux en état, et que le caniveau est relié à une station de relèvement située sous le tunnel, dans la zone gérée par la collectivité territoriale ; Vu le mémoire enregistré le 31 octobre 2000 présentée pour la MATMUT, dont le siège est 66 rue de Sotteville 76100 Rouen, par Mes COLONNA D'ISTRIA et GASIOR, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la MATMUT à verser 5.000 francs à la ville de Bastia ; elle soutient que l'accident a bien eu lieu en dehors de la zone du tunnel, et du fait d'un ouvrage concédé à la société VIVENDI ; Vu le mémoire enregistré le 28 février 2001, par 1equel la commune de Bastia confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire enregistré le 27 août 2001, présenté, pour la Collectivité territoriale de Corse, par Me RETALI, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2.286, 74 euros au titre des frais exposés, en faisant valoir que l'appelante, qui n'a toujours pas produit le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête, ne met pas la Cour en mesure d'apprécier en quoi le tribunal aurait commis des erreurs ; qu'il résulte de la convention qu'elle a conclue avec la ville de Bastia que les ouvrages d'assainissement pluvial situés hors du tunnel restent de la compétence de la commune, de sorte que seule la responsabilité du fermier de la commune peut être retenue ; Vu le mémoire enregistré le 20 septembre 2002 par lequel la société VIVENDI confirme ses précédentes écritures, demande en outre à la Cour de condamner la MATMUT à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés, et fait valoir que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la grille défectueuse était un ouvrage indépendant du réseau exploité par elle ; que la société VIVENDI n'est liée contractuellement qu'avec le district de Bastia et non avec la commune ; qu'en outre ce district ne lui a affermé que le réseau d'assainissement, qui ne comprend pas la collecte des eaux pluviales, dont les ouvrages appartiennent à la commune, en vertu de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 8 janvier 1993 ; que le réseau pluvial est indépendant du réseau d'assainissement ; que l'ouvrage litigieux se rattache au tunnel, qu'il protège contre les eaux de ruissellement, et relève de la gestion de la collectivité territoriale, ou éventuellement de celle de la ville de Bastia ; que d'ailleurs cet ouvrage, après l'accident, a été condamné par la DDE, agissant pour le compte de la commune ; Vu le mémoire enregistré le 8 janvier 2003 par lequel la MATMUT réitère ses précédentes écritures ; Vu le mémoire enregistré le 17 mai 2004 par lequel la société VIVENDI confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire enregistré le 19 mai 2004 par lequel la commune de Bastia confirme ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - les observations de Me Laridan, substituant la SCP Vier-Barthelemy, et Me Colonna d'Istria ; - et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité de la Compagnie générale des eaux, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a condamné la Compagnie générale des eaux, devenue société VIVENDI, à rembourser à la MATMUT les sommes qu'elle avait exposées pour le compte de son assuré, M. X, à la suite de l'accident de voiture dont il a été victime du fait du déplacement de la grille recouvrant une canalisation d'eau pluviale située en travers de la chaussée, à la sortie nord du tunnel de Bastia ; Considérant que les premiers juges ont condamné la Compagnie générale des eaux en sa qualité de fermière du réseau d'assainissement du district urbain de Bastia ; qu'il résulte cependant du cahier des charges du contrat d'affermage conclu le 15 décembre 1987 entre le district de Bastia et la Compagnie générale des eaux que le service affermé à cette dernière ne comprenait pas l'exploitation du réseau d'écoulement des eaux pluviales ; qu'ainsi, en tout état de cause, la responsabilité de la compagnie ne pouvait être engagée à raison de l'existence ou du fonctionnement d'un ouvrage dont la gestion ne lui était pas confiée ; que la société VIVENDI est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à réparer le dommage pris en charge par la MATMUT ; qu'il y a lieu , par suite, de faire droit à ses conclusions en annulant les articles 1 et 2 du jugement attaqué et en rejetant les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Bastia par la MATMUT en ce qu'elles sont dirigées contre la Compagnie générale des eaux ; Sur les conclusions de la MATMUT : Considérant que la MATMUT demande à la Cour , par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 3 du jugement attaqué, qui la condamne à verser à la ville de Bastia la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; qu'elle n'a toutefois présenté aucune conclusion contre le jugement attaqué en tant qu'il écarte ses conclusions en indemnité dirigées contre la ville de Bastia ; qu'ainsi la MATMUT conserve la qualité de partie perdante vis à vis de la ville de Bastia ; qu'elle n'articule aucun moyen à l'appui de sa contestation ; qu'elle n'est pas fondée, dans ces conditions, à contester sur ce point le jugement attaqué ; Sur l'application de l'article L.761-1 : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bastia contre la société VIVENDI, ni par la société VIVENDI et la collectivité territoriale de Corse contre la MATMUT, tendant à ce que leur soient remboursés les frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 30 mars 2000 sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Bastia par la MATMUT contre la Compagnie générale des eaux sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la MATMUT tendant à l'annulation de l'article 3 du même jugement sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la société VIVENDI, la MATMUT, la commune de Bastia et la collectivité territoriale de Corse au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société VIVENDI, à la MATMUT, à la commune de Bastia, et à la collectivité territoriale de Corse. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 N° 00MA01198

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