CETATEXT000007584469 J6XLX2004X06X000000001342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/44/CETATEXT000007584469.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 17 juin 2004, 00MA01342, inédit au recueil Lebon 2004-06-17 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01342 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN BUJOLI M. Bernard LAFFET M. HERMITTE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 2000 sous le n° 00MA01342, présentée pour M. Pierre-Martin X, demeurant à ...), par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'Ajaccio ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-261, en date du 7 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 janvier 1999 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif déclarant inconstructible un terrain cadastré section B n° 1346 et 327 situé sur le territoire de la commune d'..., et tendant à ce que le tribunal administratif décide que les parcelles concernées bénéficient d'un certificat d'urbanisme positif ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et de dire que les parcelles concernées bénéficient d'un certificat d'urbanisme positif ; Classement CNIJ : 68-025-03 C 3°/ de condamner le préfet de la Corse-du-Sud à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient : - que le terrain en cause est situé en dehors des parties urbanisées de la commune, en continuation immédiate du hameau de Volpaja ; - que d'ailleurs un certificat d'urbanisme positif avait été délivré pour ce même terrain le 30 mars 1983 et renouvelé le 19 juin 1984 ; - qu'un nouveau certificat d'urbanisme positif a d'ailleurs été délivré le 19 juin 1997, même si le préfet est revenu sur sa décision en délivrant un certificat d'urbanisme négatif le 14 octobre 1997 ; - que la commune d'... est dotée d'un carte communale opposable aux tiers permettant la construction de maisons d'habitation sur ces parcelles ; - qu'il existe une zone de construction extrêmement dense à proximité immédiate des parcelles concernées alors que des permis de construire ont été délivrés sur des parcelles issues de la division de la même unité foncière d'origine ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 22 mai 2002, présenté par le Secrétaire d'Etat au logement ; Il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir : - qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents cadastraux, que le terrain en cause se situe dans un espace naturel, à l'écart des parties actuellement urbanisées de la commune d'..., dont il est séparé par un ruisseau et par une route ; - que le préfet de la Corse-du-Sud était tenu, sur le fondement de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. X ; - que ce n'est que postérieurement à la délivrance du certificat négatif que, par délibération du 12 octobre 2000, le conseil municipal d'... a approuvé les modalités d'application du règlement national d'urbanisme sur le territoire communal, elles-mêmes approuvées par arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 6 décembre 2000 ; - qu'ainsi à la date de délivrance du certificat la commune d'... n'étant pas couverte par un document d'urbanisme opposable, seules les règles générales d'urbanisme pouvaient s'appliquer sur son territoire, notamment l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; - que les circonstances que des certificats d'urbanisme positifs aient été délivrés pour ces terrains et que des permis de construire aient été délivrés sur des parcelles situées à proximité du terrain litigieux sont sans influence sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif délivré ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 : - le rapport de M. LAFFET, président assesseur ; - et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif délivré le 7 janvier 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.