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01MA02289

CETATEXT000007584540 J6XLX2004X03X000000102289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/45/CETATEXT000007584540.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 29 mars 2004, 01MA02289, inédit au recueil Lebon 2004-03-29 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02289 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI LANGLAIS M. ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 octobre 2001 sous le n° 01MA02289, présentée par Maître Langlais, avocat, pour Mme Annette X, demeurant ... ; La requérante demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 99 4241 du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer des indemnités de 5.456.507,20 F et de 50.000 F, repérant respectivement les préjudices matériels et moral qu'elle estime avoir subis en raison de la négligence de l'administration pénitentiaire à intervenir pour empêcher une agression dont elle a été victime le 26 octobre 1990 à la maison d'arrêt de Nice où elle se trouvait en détention provisoire et à lui apporter les soins nécessités par son état ; Classement CNIJ : 60-02-091 C 2'/ de déclarer l'Etat responsable des conséquences de cette agression ; Elle soutient : - que l'analyse des faits telle qu'elle a été conduite par le tribunal administratif est critiquable, car la lecture des rapports établis à l'occasion de cet incident prouve que la responsabilité de la Maison d'arrêt est particulièrement engagée, notamment par le non respect des règles de sécurité ; - que les services pénitentiaires ne peuvent se prévaloir de l'absence de conflit antérieur entre elle-même et la détenue qui l'a agressée, cette dernière étant particulièrement connue pour son caractère agressif et sa force physique ; - que la lecture des rapports indique que les agressions verbale et physique n'ont pas été simultanées mais successives et, qu'ainsi, la surveillante d'étage disposait du temps nécessaire pour empêcher l'agression ; - que la mauvaise évaluation des risques en fonction du passé et du comportement de son agresseur, ainsi que le manque de respect des règles pénitentiaires engagent en fait et en droit la responsabilité de l'administration pénitentiaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 11 janvier 2002 par le ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 5 février 2002, présenté pour Mme X, qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens que précédemment ; elle conclut, en outre, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer des indemnités d'un montant de 5.546.507,20 F (845.559,57 euros) et de 50.000 F (7.622,45 euros), en réparation des divers préjudices qui ont résulté pour elle de l'agression dont elle a été victime ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 26 octobre 1990, Mme Annette X, alors détenue provisoirement à la maison d'arrêt de Nice, a été victime d'une agression de la part d'une de ses co-détenues dans le couloir où elles avaient été rassemblées pour la promenade et a été blessée au visage et aux vertèbres cervicales ; qu'elle relève appel du jugement du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant que l'Etat soit condamné à réparer l'ensemble des préjudices ayant résulté pour elle de cette agression ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'aucun incident opposant Mme X à la détenue qui l'a agressée ne s'était produit avant le 21 octobre 1990 ; que, dans ces conditions, et alors que l'agressivité supposée de sa co-détenue n'est pas établie autrement que par les allégations de la requérante, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute en laissant Mme X et cette dernière dans la même coursive pour se rendre à la promenade ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'intervention de la surveillante d'étage, à supposer qu'elle eût été immédiatement possible, aurait empêché les violences physiques, dès lors que le laps de temps qui s'est écoulé entre les agressions verbale et physique a été extrêmement bref ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'administration pénitentiaire aurait commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ni en ce qui concerne la surveillance dont son agresseur aurait dû faire l'objet, ni dans les modalités d'intervention du personnel de la maison d'arrêt de Nice pour mettre fin à l'agression dont elle a été victime ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Nice, que les soins administrés à la requérante à la suite de cette agression ont été adaptés à son état ; que Mme X n'est, par suite, pas davantage fondée à soutenir que la responsabilité de l'administration serait engagée à son égard en raison du fonctionnement défectueux du service médical de la maison d'arrêt de Nice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de l'audience du 1er mars 2004, où siégeaient : Mme Bonmati président de chambre, M. Pocheron et M. Alfonsi, premiers conseillers, assistés de Mme Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 4 N° 01MA02289

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