← France

01MA02507

CETATEXT000007584545 J6XLX2004X03X000000102507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/45/CETATEXT000007584545.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 15 mars 2004, 01MA02507, inédit au recueil Lebon 2004-03-15 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02507 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI CHEVALLIER M. MOUSSARON M. LOUIS Vu I) la requête enregistrée le 27 novembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02507 présentée par Maître Chevallier, avocat, pour M. et Mme X, demeurant ... ; Classement CNIJ : 38-03-03-01 C+ M. et Mme X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97 04096 du 26 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation : - de la décision de la commission d'amélioration de l'habitat des Alpes de Haute-Provence annulant la subvention de 249.326 F qui leur avait été précédemment allouée ; - de l'état exécutoire émis à leur encontre par l'ANAH (Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat) pour un montant de 252.265 F ; - de la décision du comité restreint de l'ANAH du 21 octobre 1997 rejetant leur recours hiérarchique et prononçant à leur encontre la sanction d'interdiction de dépôt de demande de subvention pendant une période de cinq ans ; 2°/ d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°/ de condamner l'ANAH à leur verser une somme de 15.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la décision du 27 mars 1997 n'est pas motivée ; que l'erreur affectant les surfaces des appartements subventionnés n'étant pas due à une fraude, l'octroi de la subvention qui était créateur de droits ne pouvait être retiré ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 28 octobre 2003 présenté par Maître Musso, avocat, pour l'ANAH, qui demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 2.300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que les conclusions dirigées contre la décision du comité restreint du 9 octobre 1997 présentent un caractère nouveau et sont irrecevables ; - que le retrait de subvention était motivé par la lettre du 1er avril 1997 ; - que les faits de l'espèce montrent que les erreurs de déclaration présentent le caractère d'une fraude ; Vu II) la requête enregistrée le 25 mars 2003 sous le n° 03MA00532 présentée par Maître Chevallier, avocat, pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°/ d'ordonner le sursis à exécution : - de la décision de la commission d'amélioration de l'habitat des Alpes de Haute-Provence en date du 27 mars 1997 annulant la subvention de 249.326 F qui leur avait été précédemment allouée ; - de l'état exécutoire émis à leur encontre le 15 mai 1997 par l'ANAH (Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat) pour un montant de 252.265 F ; - de la décision du comité restreint de l'ANAH du 9 octobre 1997 rejetant leur recours hiérarchique et prononçant à leur encontre la sanction d'interdiction de dépôt de demande de subvention pendant une période de cinq ans ; 2°/ de condamner l'ANAH à leur verser une somme de 15.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que la décision du 27 mars 1997 n'est pas motivée ; - que l'erreur affectant les surfaces des appartements subventionnés n'étant pas due à une fraude, l'octroi de la subvention qui était créateur de droits ne pouvait être retiré ; - que ces moyens créent un doute sérieux sur la légalité de ces décisions ; Vu le mémoire enregistré le 28 octobre 2003 présenté par Maître Musso, avocat, pour l'ANAH, qui demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle se réfère au mémoire qu'elle produit dans l'instance de fond, et soutient en outre : - que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision juridictionnelle ; - que subsidiairement les moyens invoqués dans la requête au fond ne présentent pas un caractère sérieux ; - qu'il n'est pas justifié que l'exécution du jugement attaqué entraînera des conséquences difficilement réparables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Vu l'article 5 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2004 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Maître Bousque substituant Maître Musso pour l'ANAH (Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat) ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la requête n° 01M100250 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont présenté à l'ANAH le 5 juillet 1994 une demande de subvention en vue de rénover un immeuble comportant deux appartements pour lesquels ils ont indiqué des surfaces s'élevant respectivement à 58 m2 et 109 m2 ; que, par décision du 17 août 1994, la commission d'amélioration de l'habitat des Alpes de Haute-Provence leur a attribué une subvention de 249.326 F, calculée en fonction notamment des surfaces déclarées, qui a été payée à l'achèvement des travaux ; qu'après qu'une enquête eut fait apparaître que les surfaces réelles des appartements s'élevaient à 34 m2 et 64 m2, la commission d'amélioration de l'habitat a décidé le 27 mars 1997 le retrait de la subvention ; que l'ANAH a émis le 15 mai 1997 un état exécutoire à l'encontre de M. et Mme X pour un montant de 252 265 F correspondant à la subvention augmentée d'un coefficient d'actualisation ; que par décision du 9 octobre 1997 le comité restreint de l'ANAH a rejeté le recours hiérarchique de M. et Mme X, et prononcé tant à leur encontre qu'à celle de l'architecte qui avait dressé les plans la sanction d'interdiction de déposer de nouveaux dossiers pendant une période de cinq ans ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la lettre datée du 1er avril 1997 qui a porté à leur connaissance la décision du 27 mars 1997 portant retrait de subvention comporte l'indication du motif de cette décision, tiré de la manoeuvre frauduleuse ayant affecté la déclaration des surfaces des appartements subventionnés ; Considérant que si les requérants résident au Sénégal, il n'est pas contesté que M. X a personnellement signé la demande de subvention et qu'il était présent dans les Alpes de Haute-Provence à cette date ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, compte tenu de l'importance de l'écart entre les surfaces réelles et les surfaces déclarées, l'erreur affectant les déclarations de surfaces doit être regardée comme une manoeuvre frauduleuse ; que les circonstances qu'un architecte a participé à cette manoeuvre et que les services de l'ANAH ne l'ont pas immédiatement décelée sont sans incidence sur sa qualification ; que, dans ces conditions, la décision portant octroi de la subvention pouvait être retirée à tout moment sans que les requérants puissent se prévaloir de son caractère créateur de droits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur la requête n° 03MA00532 : Considérant que les conclusions de la requête susvisée sont devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner de ce chef M. et Mme X à verser à l'ANAH une somme de 800 euros ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03MA00532. Article 2 : La requête de M. et Mme X n° 01MA02507 est rejetée. Article 3 : M. et Mme X sont condamnés à payer la somme de 800 euros à l'ANAH sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à l'ANAH. Délibéré à l'issue de l'audience du 9 février 2004, où siégeaient : Mme Bonmati, président de chambre, M. Moussaron, président assesseur, M. Alfonsi, premier conseiller, assistés de Mme Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Richard Moussaron Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 01MA02507 N° 03MA00532

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.