CETATEXT000007584552 J6XLX2004X03X000009901426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/45/CETATEXT000007584552.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 99MA01426, inédit au recueil Lebon 2004-03-18 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01426 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN Mme Isabelle BUCCAFURRI M. HERMITTE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 1999 sous le n° 99MA01426, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-1077 en date du 29 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune d'ENCHASTRAYES a décidé la réduction de l'emplacement réservé inscrit au plan d'occupation des sols de la commune sous le n° 4/3 stationnement et espaces publics au Sauze et concernant la parcelle AB 233 p nouvellement cadastrée AB 355 ; 2°/ d'annuler ladite délibération ; Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-16-01 C Ils font valoir que le ... dépendant de la commune d'ENCHASTRAYES est une station de ski de plus en plus fréquentée dans laquelle la circulation automobile est très difficile ; qu'afin d'améliorer cette situation, la commune a prévu dans son plan d'occupation des sols (POS) révisé de réserver un certain nombre d'emplacements de stationnement et d'espaces publics notamment sur la parcelle AB 233 p appartenant à M. SIAME ; que, par la suite, la commune a décidé de réduire partiellement cet emplacement réservé ; Ils soutiennent, en premier lieu, que la délibération contestée a été prise en violation des dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, la suppression de l'emplacement réservé comportait de graves risques de nuisances et ne pouvait pas être effectuée par le biais d'une modification du POS mais en vertu d'une révision de ce document d'urbanisme ; qu'en outre, cette modification devait comporter un rapport de présentation et des documents graphiques et, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le motif de la délibération ne pouvait être regardé comme équivalent à un rapport de présentation ; Ils soutiennent, en deuxième lieu, que la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, les contraintes existantes en 1994 et qui avaient motivé la création de cet emplacement réservé n'ont pas disparu et se sont même accrues ainsi qu'il ressort du constat d'huissier versé au dossier ; que la circonstance retenue par le tribunal administratif selon laquelle l'aménagement d'un parc privé sur une partie de l'emplacement réservé présentant un intérêt financier pour la commune ne pouvait justifier le rejet de ce moyen dès lors que cette dépense réalisée par la copropriété le sera pour l'intérêt de la copropriété et ne résoudra pas les problèmes posés à la commune par les conditions de circulation ; Ils soutiennent, enfin, que la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; qu'en effet, il n'existe aucune justification d'intérêt public à la réduction de l'emplacement réservé qui est motivée par le seul intérêt du promoteur ; qu'en outre, la suppression de la réserve a pour résultat d'éloigner le domaine public de la construction du promoteur et de la rendre conforme aux règles de prospect par rapport au domaine public prévu au POS ; qu'enfin, le maire a réalisé, en sa qualité d'entrepreneur de maçonnerie les travaux découlant de la suppression de l'emplacement réservé ; Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 1999, présenté par M. et Mme X et par lequel ils transmettent des pièces à la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 1999, présenté par la commune d'ENCHASTRAYES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 1999, et par lequel elle conclut au rejet de la requête ; Elle soutient, en premier lieu, que contrairement à ce que laissent entendre les appelants, il n'existe pas de relation privilégiée entre la commune et M. SIAME, qui n'a pas la qualité de promoteur sachant que la Grande Ourse n'est qu'une construction familiale à laquelle il n'a été apporté aucun changement quant à son volume, son emprise, son aspect extérieur ou son contenu intérieur ; Elle soutient, en deuxième lieu, qu'aucun problème de sécurité dans le quartier concerné n'a été constaté jusqu'à présent ; que l'accès des véhicules d'enlèvement des ordures ménagères ne présente aucune difficulté et la nécessité d'une aire de retournement n'est pas démontrée ; que s'agissant des difficultés de stationnement, seul le stationnement de trois chalets posait problème et qu'à la suite d'une réunion tenue en 1998, elle s'est engagée à déneiger, goudronner et entretenir le chemin d'accès pour ces trois chalets ; qu'un accord a été trouvé avec les autres propriétaires concernés pour le stationnement de leurs véhicules ; qu'en cas d'annulation de la délibération en litige, la commune serait contrainte d'exposer des dépenses en l'espèce non justifiées ; Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 1999, présenté par la commune d'ENCHASTRAYES et par lequel elle transmet une pièce à la Cour ; Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 22 février 2004, présenté par M. et Mme X et par lequel ils concluent aux mêmes fins que la requête susvisée et par les mêmes moyens ; Ils font valoir, en outre, que la nécessité d'une aire de retournement est fondée ainsi qu'il résulte des pièces versées au dossier ; Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 23 février 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - les observations de M. Patrick X ; - et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols (POS) révisé de la commune d'ENCHASTRAYES, approuvé le 26 septembre 1994, a notamment prévu un emplacement réservé 4/3 portant sur les parcelles cadastrées AB 2, AB 326, AB 157 p, AB 278 p et AB 233 p, d'une superficie totale de 5 030 m2 en vue de la création de places de stationnement et espaces publics dans le ... sis sur le territoire de la commune ; que, par une délibération en date du 6 novembre 1997, le conseil municipal de la commune d'ENCHASTRAYES a modifié le POS révisé et décidé d'une part de supprimer l'emplacement réservé 3/16 et d'autre part de supprimer partiellement l'emplacement réservé 4/3 sus-rappelé ; que M. et Mme X relèvent régulièrement appel du jugement en date du 29 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite délibération du 6 novembre 1997 en tant qu'elle supprime partiellement l'emplacement réservé 4/3 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3, puis soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.123-3-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.