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00MA02361

CETATEXT000007584608 J6XLX2004X03X000000002361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/46/CETATEXT000007584608.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 1 mars 2004, 00MA02361, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02361 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BRUNEL M. ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 septembre 2000 sous le n° 00MA02361 présentée par Maître Brunel, avocat, pour M. Alain X, demeurant ... ; Le requérant demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 98 03102, 98 03103, 98 03104 du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1998, qui lui a été notifiée le 20 mai 1998, par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a infligé la sanction du déconventionnement pour une durée de trois mois avec effet du 9 juillet au 8 octobre 1998 ; Classement CNIJ : 55-03-06-04 55-04-02-04-02 C 2'/ d'annuler la décision susmentionnée de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ; 3°/ de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui payer une somme de 20.000 F (3.048,98 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient : - que la convention signée le 11 juillet 1997 et approuvée par arrêté du 31 juillet 1997, publié au Journal Officiel du 6 août 1997, en peut avoir d'effet rétroactif ; - que la sanction a été prononcée pour des faits relatifs au premier semestre de l'année 1997 ; - que si le tribunal administratif a répondu que la convention du 10 avril 1996 avait été prorogée, il ne s'explique pas sur cette prorogation et son opposabilité ; - qu'il n'a été informé que le 20 mai 1998 de ce que la décision le sanctionnant avait été prise le 23 février 1998, alors qu'il n'a pas été entendu par le conseil d'administration de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ; - que la lettre qui lui a été adressée le 18 novembre 1997 ne peut en aucun cas être réputée comme une invite à produire ses moyens de défense devant un organisme appelé à le juger ; - que la procédure suivie a méconnu les stipulation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision attaquée n'est pas motivée ; - que le tribunal administratif a écarté ce moyen en considérant que cette motivation, inexistante, était suffisante ; - que cette décision équivaut à une interdiction d'exercer, ce qui n'est pas admissible dans un état de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 29 juillet 2002 pour la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, par Maître Ceccaldi, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le jugement attaqué a été notifié par courrier du 25 juillet 2000 et que la requête d'appel, enregistrée le 2 octobre 2000 est tardive ; - que le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, dès lors que ni la commission paritaire, ni la Caisse ne statuent en la forme juridictionnelle ; - que la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée ; Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 15 janvier 2004, présenté pour M. X, qui persiste dans ses précédentes conclusions ; Il soutient, en outre que le déconventionnement qui lui a été infligé constitue une sanction professionnelle amnistiée de plein droit par la loi du 6 août 2002 ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 16 janvier 2004, le mémoire présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui persiste dans ses précédentes conclusions ; Elle soutient, en outre : - que les faits à l'origine du déconventionnement ne sont pas couverts par l'amnistie, le jugement attaqué étant devenu définitif en raison de l'appel tardif interjeté par M. X ; - qu'il appartenait à l'intéressé de saisir la caisse d'une demande de bénéfice de l'amnistie dont le refus aurait été seul susceptible de justifier un recours en annulation ; - que le nombre d'heures travaillées par M. X font suspecter la non réalisation de certains actes facturés et caractérisent ainsi le manquement à l'honneur et à la probité au sens de l'article 11de la loi du 6 août 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 18 avril 1997 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des infirmiers, ensemble ledit avenant, conclu le 14 mars 1997, prorogeant jusqu'au 22 juillet 1997, la convention nationale du 5 mars 1996, approuvée par arrêté du 10 avril 1996 ; Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 approuvant la convention nationale des infirmiers, ensemble ladite convention, conclue le 11 juillet 1997 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2004 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de Maître Ceccaldi pour la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Alain X fait appel du jugement du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1998 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a infligé la sanction du déconventionnement pour une durée de trois mois avec effet du 9 juillet au 8 octobre 1998 ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. X le 10 août 2000 ; que, par suite, sa requête d'appel, reçue en télécopie au greffe de la Cour le 28 septembre 2000 et régularisée le 2 octobre 2000, n'est pas tardive ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles , à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 5 mars 1996 approuvée par arrêté interministériel du 10 avril 1996, dont les dispositions ont été reprises dans la convention nationale des infirmiers conclue le 11 juillet 1997 et approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté et peuvent, le cas échéant, être placés hors convention à titre temporaire ou définitif ; que le reversement ainsi prévu et les décisions de mise hors convention prononcées pour un tel motif constituent des sanctions réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ; Considérant que la décision par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie du Var a infligé à M. X la sanction du déconventionnement pour une durée de trois mois est motivée par le dépassement du seuil d'efficience par ce dernier au cours du premier semestre 1997 ; que ce dépassement, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pour origine une méconnaissance volontaire et systématique de la nomenclature des actes professionnels par M. X, ne constitue pas un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs et se trouve dès lors amnistié par l'effet des dispositions précitées de la loi du 6 août 2002 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1998 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a infligé la sanction du déconventionnement pour une durée de trois mois avec effet du 9 juillet au 8 octobre 1998 ainsi que de cette dernière décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à Caisse primaire d'assurance maladie du Var les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 98 03102, 98 03103, 98 03104 du 13 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice et la décision du 23 février 1998 de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. X et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var . Délibéré à l'issue de l'audience du 26 janvier 2004, où siégeaient : Mme Bonmati président de chambre, M. Moussaron, président assesseur, M. Alfonsi, premier conseiller, assistés de Mme Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA02361

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