CETATEXT000007584647 J6XLX2004X03X000009901526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/46/CETATEXT000007584647.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 25 mars 2004, 99MA01526, inédit au recueil Lebon 2004-03-25 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01526 A saisir ultérieurement 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 1999, sous le n° 99MA01526, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 97-3030 en date du 20 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Palavas ; 2'/ de le décharger desdites impositions ; Classement CNIJ : 19-03-01-01 C Il soutient : - que contrairement à ce qu'a déclaré le tribunal en considérant que les conclusions relatives à la taxe foncière de l'année 1997 étaient devenues sans objet, il maintient sa demande tendant à la réduction de moitié de la cotisation de cette taxe foncière malgré le dégrèvement prononcé en cours de première instance ; - qu'il n'a pas volontairement fixé le loyer de son bien à un niveau inférieur à celui du marché mais qu'il a été contraint par la crise économique des années 1990 ; - qu'il n'y a pas eu d'instruction diligentée par le tribunal ; que la seule qui ait été effectuée a été menée par ses soins et qu'il en résulte que le local de référence commercial retenu par l'administration n'est nullement comparable au sien puisqu'il est situé au coeur de l'agglomération fréquentée par les touristes alors que le sien bénéficie d'une rentabilité 10 ou 20 fois plus faible ; qu'il en est de même pour la partie habitation de son bien ; qu'il n'a été mis au courant du changement du local-type de référence que quelques jours avant la date de l'audience fixée par le Tribunal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; Il soutient : - que le bien en cause, composé de trois lots (1 terrasse, 1 local commercial et 1 appartement) a été évalué, en application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, par comparaison avec un immeuble de même type et présentant des caractéristiques analogues ; que le choix du contribuable de fixer les loyers à des tarifs inférieurs à ceux pratiqués sur le marché dans des conditions similaires, ne lui permet pas de revendiquer une évaluation de la valeur locative fondée sur les montants des loyers effectivement perçus ; - que le requérant n'apporte aucun élément de nature à modifier l'évaluation retenue par l'administration fiscale ; que le changement tardif de local de référence est justifié par l'attitude de M. X qui a refusé jusqu'en avril 1998 au géomètre du cadastre de vérifier sur place les éléments d'évaluation de son bien qui sont à l'origine du dégrèvement intervenu en cours de première instance ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 29 juin 2000, présenté par M. X ; Le requérant persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en faisant en outre valoir que c'est sur sa demande que le géomètre du cadastre a vérifié sur place l'évaluation de son bien, que les situations géographiques et les valeurs locatives dudit bien et du local de référence sont dissemblables, que les surfaces du local d'habitation et de commerce sont erronées et que le principe d'égalité devant l'impôt est méconnu ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 24 août 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 ; - le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ; - les observations de M. Philippe X ; - et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 4 février 1999, postérieure à l'introduction de la requête présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier, le directeur des services fiscaux a prononcé, à concurrence d'une somme de 415F, un dégrèvement de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1997 ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'à hauteur de cette somme, les conclusions de la requête étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait, en conséquence, plus lieu de statuer sur cette partie du litige ; Considérant que pour contester la valeur locative affectée au bien dont il est propriétaire composé d'un local commercial et d'un appartement à usage d'habitation situé 97, avenue Saint Maurice à PALAVAS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.