CETATEXT000007584652 J6XLX2004X03X000009901653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/46/CETATEXT000007584652.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2004, 99MA01653, inédit au recueil Lebon 2004-03-09 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01653 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE MASCLE-ALLEMAND Mme LORANT M. BOCQUET Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 août 1999, sous le n° 99MA01653, la requête présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me MASCLE-ALLEMAND ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des notations qui lui ont été attribuées au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1995, ainsi que le refus de le noter en 1994 ; 2°/ d'annuler lesdites décisions ; Classement CNIJ : 36-06-01 54-08-01-03-01-01 C M. X, conservateur des bibliothèques de 1ère classe à l'université Aix-Marseille III, soutient que ces décisions sont entachées d'incompétence, de vice de forme et de violation du décret n°59-308 du 14 février 1959 ; que notamment le chef de service assène des affirmations contestées par lui et non corroborées par les pièces du dossier ; qu'elles sont également entachées de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 19 novembre 1999 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que le requérant n'a pas produit le mémoire ampliatif annoncé ; que M. X n'établit pas la date à laquelle il a reçu la notification du jugement, de sorte que son recours apparaît tardif ; que, sur le fond, les moyens tirés de la légalité externe sont nouveaux en appel et donc irrecevables ; qu'au surplus ils ne sont accompagnés d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, sur le fond, les notes de M. X sont bien le reflet de son comportement et que les faits reprochés ne sont pas contestés utilement ; que par ailleurs les affirmations du chef de service auxquelles se réfère M. X ne concernent que l'année 1995 et sont relatives à l'envoi systématique de courrier de M. X au ministre pour des questions relevant du strict fonctionnement interne de la bibliothèque ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur les moyens relatifs à la légalité externe des décisions attaquées : Considérant que ces moyens, qui ne sont au demeurant assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, reposent sur une cause juridique nouvelle en appel et ne peuvent qu'être rejetés comme irrecevables ; Sur les moyens relatifs à la légalité interne : Considérant que M. X se borne à reprendre devant la cour, de manière extrêmement succincte, les arguments présentés devant le tribunal administratif, sans apporter aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause ledit jugement, lui-même correctement et suffisamment motivé ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Délibéré à l'issue de l'audience du 3 février 2004, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, M. ZIMMERMANN, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA01653
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.