← France

03MA01495

CETATEXT000007584655 J6XLX2003X12X000000301495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/46/CETATEXT000007584655.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 4 décembre 2003, 03MA01495, inédit au recueil Lebon 2003-12-04 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01495 TA Montpellier 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. GUERRIVE M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 juillet 2003 sous le n° 03MA01495, présentée par M. René X, demeurant ... ; M. René X demande à la Cour : 1'/ d'annuler l'ordonnance du 15 mai 2003 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour l'année 1995 ; 2'/ de faire droit à sa demande de première instance ; Classement CNIJ : 54-08-01-01-03 C Il soutient que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête comme tardive, alors qu'elle avait été postée en temps utile pour parvenir au greffe du Tribunal dans le délai de recours contentieux ; que l'activité para hôtelière exercée par la société CMI, locataire de la maison qu'il a acquise à la résidence Les Colibris à Marseillan Plage, au cours des années 1995 et 1996 et jusqu'au 20 novembre 1996, l'a été dans le respect des dispositions de l'article 261-D-4° b du code général des impôts et doit donc être exonérée de TVA ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu notification le 15 septembre 1998 de la décision du directeur des services fiscaux de l'Hérault rejetant sa réclamation ; que sa demande au Tribunal administratif de Montpellier, postée dans le département de la Meuse dans l'après midi du vendredi 13 novembre 1998, a été enregistrée au greffe du Tribunal le mardi 17 novembre 1998 ; qu'eu égard aux délais normaux d'acheminement du courrier, M. X doit être regardé comme ayant remis sa demande au service postal en temps utile pour parvenir au greffe du Tribunal administratif de Montpellier au plus tard le lundi 16 novembre , date d'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme tardive ; qu'ainsi cette ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mai 2003 est annulée. Article 2 : M. René X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est. Délibéré à l'issue de l'audience du 20 novembre 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M MARCOVICI, premier conseiller, assistés de M. BOISSON, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 décembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE Le greffier, Signé M. Alain BOISSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et du budget en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 4 N° 03MA01495

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.