CETATEXT000007584674 J6XLX2004X02X000009901720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/46/CETATEXT000007584674.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 10 février 2004, 99MA01720, inédit au recueil Lebon 2004-02-10 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01720 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. DUCHON-DORIS Mme PAIX M. BEDIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 1999, sous le n° 99MA01720 présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; Le ministre de l'économie des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 8 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à la S.A.R.L. Loisirs Services Distribution la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes qui lui avaient été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ; 2°/ de remettre à la charge de la S.A.R.L. Loisirs Services Distribution les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et les intérêts de retard, litigieux ; Classement CNIJ : 19 06 02 09 01 C Il soutient : - que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a considéré que les publications éditées par la société contribuable répondaient à la qualification de livres ; qu'en effet, la jurisprudence dégage deux critères de qualification du livre, tenant pour l'un à un critère matériel, et pour l'autre au contenu ; qu'à cet égard, les publications commercialisées par la société, si elles se présentent comme des livres, ne peuvent être regardées comme comportant un quelconque apport intellectuel ; - qu'en effet, et indépendamment des thèmes traités, les ouvrages commercialisés sont essentiellement composés de photographies consacrées à la sexualité ; qu'en estimant que les textes sommaires, qui accompagnent les photographies, comportent une part de fiction et d'inventivité, au seul motif qu'ils sont conçus comme un commentaire, alors qu'ils sont dénués de tout apport culturel, le Tribunal administratif de Nice a retenu une qualification juridique erronée, au regard des dispositions de l'article 279 du code général des impôts ; - que certains des ouvrages commercialisés par la société sont d'ailleurs édités par une société dont le conseil d'État a jugé dans un arrêt qu'ils ne constituent pas un ensemble homogène et ne comportent aucun apport intellectuel ; - que dans ces conditions, c'est à juste titre que le vérificateur avait refusé la qualification de livres aux ouvrages litigieux, et l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, à ces ouvrages ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2003, présenté par la S.A.R.L. Loisirs Services Distribution , représentée par son gérant ; la S.A.R.L. Loisirs Services Distribution demande à la Cour de rejeter le recours du ministre ; Elle soutient : - qu'elle persiste dans l'analyse développée dans son mémoire présenté au Tribunal administratif de Nice, et conteste la position de l'administration fiscale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant au 15 décembre 2003 la clôture de l'instruction de l'affaire ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 : - le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Considérant que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie relève régulièrement appel du jugement en date du 8 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à la S.A.R.L. Loisirs Services Distribution la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes qui lui avaient été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 279
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.