CETATEXT000007584678 J6XLX2004X02X000009901757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/46/CETATEXT000007584678.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 3 février 2004, 99MA01757, inédit au recueil Lebon 2004-02-03 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01757 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE MASSE-DESSEN M. ZIMMERMANN M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 1999, sous le n° 99MA01757, présentée pour M. Philippe X, demeurant ...), par la SCP MASSE-DESSEN-GEORGES-THOUVENIN, avocats aux Conseils ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la chambre de commerce et d'industrie du Var le licenciant de ses fonctions, avec toutes les conséquences de droit ; Classement CNIJ : 36-10-06 / 36-13-02 C 2°/ d'annuler la décision du 5 juillet 1995 prononçant son licenciement pour suppression de poste, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°/ d'enjoindre à la CCI du Var de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la décision ; 4°/ de condamner la CCI du Var à lui verser une somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que la mesure de suppression d'emploi a été prise par une autorité incompétente, faute d'avoir été décidée par l'assemblée délibérante ; que cette décision est intervenue selon une procédure irrégulière, ayant été prise avant l'avis de la commission paritaire locale ; - que la décision du 5 juillet 1995 ne peut s'analyser comme un retrait de la décision du 21 juin 1995 ; - que l'avis de la commission administrative paritaire (C.A.P.) n'a pas été régulièrement rendu ; - que la suppression du poste occupé par M. X dans le service formation supérieure de management ne peut justifier un motif suffisant pour justifier le licenciement de M. X, qui était aussi adjoint au directeur de l'institut européen de management, responsable des classes préparatoires et chargé de mission auprès de la direction générale des enseignements ; - que le tribunal ne pouvait estimer que ses fonctions ne pouvaient être prenantes ; - que la décision attaquée ne repose pas sur une réorganisation de l'IED ayant entraîné la suppression du poste ; - que l'article 35 du statut du personnel administratif a été méconnu, en ce que l'autorité consulaire est tenue d'examiner les possibilités de reclassement de l'intéressé ; que plusieurs postes vacants auraient pu lui être proposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2000, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie du Var, qui conclut d'une part au rejet de la requête, d'autre part à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que la décision du 25 juin 1995 du président de la chambre, après avis du bureau, de fermer la filière d'enseignement FSM a été approuvée par l'assemblée délibérante de la compagnie consulaire le 18 décembre 1995 ; - que la lettre du 21 juin 1995 est une mesure d'information avant la réunion de la C.A.P., antérieure à la décision de licenciement prise le 6 juillet 1995 ; qu'en admettant que la lettre du 21 juin 1995 soit une décision, cette décision a été retirée le 5 juillet 1995 ; - que la circonstance que deux membres de la C.A.P. n'aient pas signé le procès verbal de la C.A.P. ne rend pas irrégulière cette consultation ; que la C.A.P. disposait des éléments nécessaires ; - que, compte tenu de la faible partie du temps pendant lequel M. X se consacrait aux activités accessoires, il ne pouvait être maintenu dans ces dernières après la suppression du service FSM ; - que M. X ne pouvait se présenter comme responsable pédagogique de l'IED ; qu'il consacrait 80 % de son temps à la FSM, et 20 % aux classes préparatoires HEC ; - que la compagnie a recherché si le reclassement de M. X était possible ; - que M. X n'a pas cru devoir postuler au poste de directeur d'agence de Saint Tropez ; qu'il ne pouvait légalement prétendre occuper le poste de directeur des études de 1ère et 2ème année de l'ESC ; qu'il n'y a pas eu de création de poste à Saint Raphaël ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 septembre 2000, présenté pour M. Philippe X, qui persiste dans ses conclusions ; Il soutient en outre qu'il est abusif de prétendre que l'important déficit de la chambre est imputable aux services d'enseignement ; - que M. X n'appartenait pas à la catégorie des cadres dirigeants ; qu'il avait effectivement la responsabilité pédagogique de l'IED ; - que l'approbation par l'assemblée de la fermeture de la filière est postérieure à la décision de rupture ; qu'il n'y avait pas urgence à fermer cette filière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 : - le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de licenciement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : la cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : ...5° par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui était agent titulaire de la chambre de commerce et d'industrie du Var, a été licencié par décision, en date du 6 juillet 1995, du président de la chambre de commerce et d'industrie du Var, après la réunion, le 5 juillet 1995, de la commission paritaire locale, par suite de la décision, prise le 21 juin 1995 par le président de la chambre de commerce et d'industrie, après avis du bureau réuni le 14 juin 1995, de mettre fin aux activités du centre de formation supérieure au management, et d'engager la procédure de suppression de l'emploi de responsable de ce centre qu'occupait M. X, dont les fonctions cessaient le 1er août 1995 ; Considérant qu'à la date à laquelle a été prise ladite décision de licenciement, l'assemblée délibérante de la compagnie consulaire n'avait pas délibéré sur la suppression des activités du centre de formation supérieure au management et de l'emploi de M. X ; qu'ainsi ce dernier est fondé à soutenir que ladite décision de licenciement est intervenue en exécution d'une décision prise par une autorité incompétente ; que, si l'assemblée délibérante a approuvé le 18 décembre, à l'occasion du vote du budget de l'établissement pour l'année 1996, la suppression du service et de l'emploi de M. X, cette décision, postérieure à l'exécution de la décision de licenciement, ne peut être utilement invoquée par la chambre de commerce et d'industrie pour établir la légalité de la décision du 21 juin 1995 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Nice a refusé d'annuler la décision de licenciement le concernant ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ladite décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'annulation de la décision attaquée prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que M. X soit réintégré dans ses fonctions et, par suite, que la chambre de commerce et d'industrie du Var procède à la reconstitution de sa carrière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdant pour l'essentiel du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, les conclusions sus énoncées de la chambre de commerce et d'industrie du Var doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Var à verser à M. X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé en date du 11 mai 1999 du Tribunal administratif Nice, et la décision du 6 juillet 1995 du président de la chambre de commerce et d'industrie du Var licenciant M. Philippe X, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la chambre de commerce et d'industrie du Var de réintégrer M. SOMMA dans ses fonctions, et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie du Var versera à M. X une somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X, et les conclusions reconventionnelles de la chambre de commerce et d'industrie du Var sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la chambre de commerce et d'industrie du Var et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 20 janvier 2004, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, M. ZIMMERMANN, premier conseiller, assistés de Mlle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA01757
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.