CETATEXT000007584695 J6XLX2004X02X000000200585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/46/CETATEXT000007584695.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 26 février 2004, 02MA00585, inédit au recueil Lebon 2004-02-26 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00585 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. BERNAULT SCP GABORIT RÜCKER M. DUCHON-DORIS M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2002 sous le n° 02MA00585, présentée pour M. Patrick X demeurant ..., par la SCP d'avocats GABORIT-RUCKER ; M. X demande à la Cour : Classement CNIJ : 19-02-02-02 C 1°/ d'annuler le jugement n° 98-4672 en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mises à sa charge à la suite du jugement de liquidation judiciaire de son fonds de commerce prononcé le 18 mars 1988 par le Tribunal de commerce d'Antibes ; 2°/ de lui accorder la décharge desdites cotisations ; Le requérant soutient : - que placé en redressement judiciaire en décembre 1987 et en liquidation judiciaire en mars 1988 il n'avait pas qualité pour former un quelconque recours à l'encontre de la décision de l'administration fiscale et qu'il n'entend pas subir les conséquences des carences éventuelles de l'administrateur ; - qu'il a formé son recours à compter du jour où il a eu qualité pour pouvoir agir ; - qu'il a cessé son activité en 1988 et ne saurait dès lors être débiteur d'une quelconque somme au titre de la TVA ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 10 octobre 2002, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que : - le litige est limité par le montant primitivement demandé dans la réclamation soit 65.428 F ; - le juge administratif est incompétent en matière de taxe sur les débits de boissons ; - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - il appartient le cas échéant à M. X de se retourner contre l'administrateur ; - l'activité s'est poursuivie en 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 : - le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : 1. Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.