CETATEXT000007584731 J6XLX2003X12X000000301277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/47/CETATEXT000007584731.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 22 décembre 2003, 03MA01277, inédit au recueil Lebon 2003-12-22 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01277 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C M. ROUSTAN TIFFREAU Mme BUCCAFURRI M. HERMITTE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 2003 sous le n° 03MA01277, présentée pour M. Rémi Y, demeurant ..., par Me TIFFREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. Y demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle une décision de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 10 avril 2003 par laquelle elle a, d'une part annulé l'ordonnance n° 96-687/96-688 en date du 24 mars 1998 en tant que, par ladite ordonnance, le président du Tribunal administratif de Bastia a omis de statuer sur les conclusions formulées par M. (A.D.I.S.C.) et (A.L.A.P.D.L.), sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et d'autre part, condamné l'Etat (ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer) à payer à M. X et autres la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Classement CNIJ : 54-08-05-02 C M. Y fait valoir que l'arrêt de la Cour en date du 10 avril 2003 ne comporte pas d'article 1er dans son dispositif ; Vu l'arrêt n° 98MA00885 de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 10 avril 2003 ; Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2003 et régularisé le 27 octobre 2003, présenté par M. (A.D.I.S.C.) et (A.L.A.P.D.L.), et par lequel ils concluent également à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt susvisé de la Cour Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ; Considérant que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 10 avril 2003 ci-dessus analysé a omis, dans son dispositif, d'annuler l'ordonnance en date du 24 mars 1998 susvisée du président du Tribunal administratif de Bastia en tant que, par ladite ordonnance, le président du tribunal a omis de statuer sur les conclusions formulées par M. (A.D.I.S.C.) et (A.L.A.P.D.L.) sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors que ladite annulation est mentionnée dans ses motifs ; que cette erreur matérielle a exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que, par suite, la requête présentée par M. Y tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ; D E C I D E : Article 1er : Le dispositif de l'arrêt n° 98MA00885 en date du 10 avril 2003 de la Cour administrative d'appel de Marseille est complété comme suit : Article 1er : L'ordonnance en date du 24 mars 1998 du président du Tribunal administratif de Bastia est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions formulées par M. X et autres sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à M. X, à l', à , à la commune de B et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Délibéré à l'issue de l'audience du 27 novembre 2003, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI, premiers conseillers, assistés de Mme GUMBAU, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI Le greffier, Signé Lucie GUMBAU La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 03MA001277
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.