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00MA02568

CETATEXT000007584735 J6XLX2004X01X000000002568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/47/CETATEXT000007584735.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème Chambre - formation à 5, du 8 janvier 2004, 00MA02568, inédit au recueil Lebon 2004-01-08 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02568 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 5 autres C M. DARRIEUTORT KERHOUSSE M. MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2000 sous le n°'''''2568 présentée pour la SCI de la rue du Stade, demeurant avenue Tropicana , 97354 Rémire-Montjoly par Me René KERHOUSSE, avocat ; La SCI de la rue du Stade demande à la Cour : 1'/ d'annuler l'ordonnance n° 95-3157 par lequel le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de l'année 1985 ; 2'/ la décharge de ladite taxe ; Classement CNIJ : 19-01-03-02-02 C Elle soutient que la notification de redressement de la SCI a été inexactement adressée à M. X alors que le gérant était M. Y à l'époque de cette notification ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 18 mars 2002 présentés par le ministre DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE conclut au rejet de la requête ; il soutient que la pièce communiquée par M. Y confirme que M. X était bien le gérant de la SCI lors de la notification de redressement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant que la société immobilière de la rue du Stade a reçu notification d'un redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée le 1er décembre 1988 ; qu'elle n'a toutefois présenté une réclamation que les 20 juillet 1994 et 24 mars 1995, soit après l'expiration des délais de recours prévus à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; Considérant que par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par la société civile immobilière de la rue du Stade en raison de la tardiveté de la réclamation préalable ; que la société soutient que le délai de recours n'aurait pas couru dès lors que la notification du 1er décembre 1988 a été adressé à M. X alors que le gérant était M. Y ; que toutefois, la société n'établit pas que M. Y était le gérant de la société à la date de la notification en produisant un acte en date des 20 et 26 juin 1986, enregistré le 7 juillet de la même année, qui présente M. X comme le gérant de ladite société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière de la rue du Stade n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de SCI de la rue du Stade est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE et à SCI de la rue du Stade. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est et à Me KERHOUSSE. Délibéré à l'issue de l'audience du 4 décembre 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, MME LORANT, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, M. MARCOVICI, premier conseiller, assistés de Melle MARTINOD, greffière. Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 janvier 2004 Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI La greffière, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 00MA02568 2

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