CETATEXT000007584761 J6XLX2004X01X000000101254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/47/CETATEXT000007584761.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2004, 01MA01254, inédit au recueil Lebon 2004-01-20 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01254 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LAPORTE Mme LORANT M. BOCQUET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2001sous le n° 01MA01254, présenté par ministre de la défense ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 mars 2001, notifié le 30 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. Y, une indemnité de 500.000 F, ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°/ de rejeter la demande de M. Y ; Classement CNIJ : 60-01-04-01 60-04-01-02-02 C Le ministre soutient que, quel que soit l'intitulé de son emploi, M. Y a toujours figuré sur une liste générale de classement d'emplois réservés de 4ème catégorie ; que l'administration établit que, même si M. Y avait été inscrit sur la liste de classement de l'emploi de plombier zingueur entre 1984 et 1986, il n'aurait pu bénéficier d'une désignation à ce titre ; que de plus il ressort des pièces communiquées au tribunal administratif de Montpellier qu'aucun concours professionnel dans la spécialité plombier-zingueur n'a été organisé dans l'académie de Montpellier de 1983 à 1986, alors que les vacances de postes au titre des emplois réservés sont subordonnées à l'ouverture desdits concours ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 5 septembre 2001, le mémoire en défense de M. Y ; M. Y conclut au rejet du recours du ministre mais fait valoir qu'il ne peut accéder aux documents qui lui seraient utiles pour assurer sa défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.418 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Lorsqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances. Ces désignations sont opérées suivant le rang de classement en commençant par les emplois appartenant à la catégorie la plus élevée. Il n'est fait appel aux candidats figurant sur la liste provisoire qu'en cas d'épuisement de la liste générale annuelle. Les candidats sont informés de la notification prévue au premier alinéa et de la date à laquelle elle a été faite. Les candidats désignés pour une nomination sont rayés de la liste de classement pour tous les autres emplois postulés. Ils doivent obligatoirement être nommés aux emplois pour lesquels ils ont été désignés dans les deux mois suivant la notification de leur désignation à l'administration intéressée. Pour les vacances revenant exclusivement aux candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la première section, il est fait appel aux seuls candidats de cette catégorie. ; qu'aux termes de l'article L.445 dudit code : Tous les ans, avant le 31 janvier , un état des postes vacants ou susceptibles de devenir vacants entre le 1er avril de l'année en cours et le 31 mars de l'année suivante, sous réserve de tous les emplois auxquels il est pourvu par voie de concours, est adressé par les collectivités assujetties aux obligations de la présente section au secrétariat de la commission spéciale de classement instituées par l'article L.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.