CETATEXT000007584792 J6XLX2004X04X000000001482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/47/CETATEXT000007584792.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 15 avril 2004, 00MA01482, inédit au recueil Lebon 2004-04-15 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01482 Liquidation astreinte 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN BURLETT - PLENOT - SUARES Mme Elydia FERNANDEZ M. HERMITTE Vu l'arrêt, en date du 26 novembre 2002, par lequel la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la S.A.R.L. LE ZENITH ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2003 présentée pour la S.A.R.L. HOTEL IMPERIAL GAROUPE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Agnès X..., avocat au Barreau de Grasse ; La S.A.R.L. HOTEL IMPERIAL GAROUPE demande à la Cour de faire assurer l'exécution de l'arrêt susvisé ; Classement CNIJ : 54-06-07-01-04 C Elle fait valoir que la S.A.R.L. LE ZENITH a été condamnée à libérer le lot n° 5' dépendant du domaine public communal, sur la plage dénommée La Godille et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt du 26 novembre 2002 ; que depuis la notification dudit arrêt intervenue le 13 février 2003 la décision n'a pas été exécutée et la COMMUNE D'ANTIBES n'a diligenté aucune démarche pour obtenir la libération du lot n° 5', afin de le remettre avec le lot n° 5 au délégataire du service public des bains de mer qu'elle avait choisi selon le contrat intervenu en date du 25 mai 2000, à l'issue d'une procédure de délégation de service public ; Vu les autres pièces du dossier Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 : - le rapport de M. LAFFET, président assesseur ; - les observations de Me Y..., de la SCP BURLETT-PLENOT-SUARES, pour la COMMUNE D'ANTIBES ; - et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ; Considérant que, par un arrêt en date du 26 novembre 2002, la Cour a autorisé la COMMUNE D'ANTIBES à procéder à l'expulsion de la S.A.R.L. LE ZENITH du lot n° 5' au lieu dit Plage de la Godille, situé sur le domaine public maritime, et a prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre de ladite société, si elle ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant sa notification, exécuté ledit arrêt et ce jusqu'à la date de cette exécution ; Considérant que la S.A.R.L. IMPERIAL GAROUPE, délégataire du service public des bains de mer sur le lot n° 5', sollicite l'exécution de cet arrêt ; que dans la mesure où, par son arrêt du 26 novembre 2002, la Cour a autorisé la COMMUNE D'ANTIBES à procéder à l'expulsion de la S.A.R.L. LE ZENITH sous astreinte, la demande de la S.A.R.L. IMPERIAL GAROUPE doit être regardée comme tendant à la liquidation de l'astreinte ; Considérant qu'aux termes de l'article R.921-7 du code de justice administrative Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par (...) la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.