CETATEXT000007584800 J6XLX2004X02X000009902263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/48/CETATEXT000007584800.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 17 février 2004, 99MA02263, inédit au recueil Lebon 2004-02-17 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02263 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE NAUDIN M. ZIMMERMANN M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 1999, sous le n° 99MA02263, présentée pour la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE, dont le siège est 16, rue de Villeneuve à Marseille Cedex 01
(13282), représentée par son directeur en exercice, par Me NAUDIN, avocat ; La CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 23 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Christian X, annulé l'arrêté du 27 janvier 1997 par lequel le directeur de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE a refusé le renouvellement de l'agrément de M. X en qualité d'appréciateur du crédit municipal ; Classement CNIJ : 01-03-03 C+ 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°/ de condamner M. X à lui verser la somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient - que le directeur de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE a sollicité l'avis du doyen de la bourse commune des commissaires priseurs, qui a émis un avis défavorable à la demande d'agrément de M. X, l'avis de la chambre de discipline des commissaires priseurs, et l'avis du Conseil d'orientation et de surveillance qui a émis un avis défavorable le 16 décembre 1996 ; - que la violation des droits de la défense ne peut être utilement invoquée par M. X dès lors qu'il ne s'agit pas de la rupture anticipée d'un contrat d'agrément, mais du refus de délivrance d'un nouvel agrément ; - que cet arrêté relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité investie du pouvoir de nomination, et n'avait pas à être motivé, dès lors qu'il ne retirait ni n'abrogeait une décision créatrice de droits ; - que M. X n'avait aucun droit au renouvellement de son agrément ; qu'il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire ; - que la caution garantissant la responsabilité des commissaires priseurs est incompatible avec la notion d'agent public ; - que la décision a été prise dans l'intérêt général ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2000, présenté pour M. X, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que la décision annulée était entachée de nombreuses illégalités ; qu'il n'a jamais été informé des griefs retenus contre lui, et donc mis en mesure de les discuter ; - que les erreurs alléguées sont antérieures de plus de trois ans à la décision contestée ; que tous les commissaires priseurs de Marseille sont appréciateurs de la caisse, et qu'aucun n'en a été évincé ; - que la caisse confond le principe général des droits de la défense avec la procédure de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, qui est subsidiaire ; - que le principe général des droits de la défense s'applique hors de la fonction publique ; qu'en l'absence d'avis de la chambre de discipline dans un délai de 30 jours, la chambre de discipline doit être réputée avoir donné un avis favorable au renouvellement ; que le crédit municipal ne pouvait adopter une décision différente ; - que M. Y ne pouvait être le doyen de la bourse commune de résidence, ni le président de l'association des commissaires priseurs de Marseille (ACPM) ; que l'avis du doyen de la bourse commune et celui de l'ACPM ne sont pas prévus par les textes ; - que l'avis de l'ACPM émane des concurrents directs de l'intimé ; que la demande d'avis et l'avis de l'ACPM sont donc illégaux ; que le crédit municipal n'a produit qu'un inventaire établi par lui-même et dépourvu de valeur probante, et, en appel, un rapport d'expertise non contradictoire ; - que la plainte a été classée ; que la réalité des griefs reprochés à M. X n'est pas établie ; que ces faits ne seraient pas de nature à justifier le refus de renouvellement de l'agrément, la responsabilité des commissaires priseurs couvrant les erreurs d'appréciation ; - que la décision est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 octobre 2000, présenté par la CAISSE DE CREDIT MUNCIPAL DE MARSEILLE, qui persiste dans ses conclusions ; Elle soutient en outre que la consultation de l'ACPM est une mesure d'ordre interne instaurée par le Conseil d'orientation ; que la motivation de la décision n'affecte pas sa légalité, la motivation n'étant pas nécessaire ; que l'expertise de M. Z n'est pas discutable et a été faite en présence des commissaires priseurs concernés ; que M. X n'a pas fait preuve des qualités professionnelles nécessaires ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 janvier 2004, présenté pour la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE ; Elle soutient que son directeur peut la représenter en justice sans avoir à justifier de l'accord du Conseil d'orientation et de surveillance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 ; Vu le décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d'un règlement type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et monts-de-piété modifié par les décrets n° 69-1012 du 5 novembre 1969, 89-79 du 8 février 1989 et 92-1294 du 11 décembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 : - le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ; - les observations de Me LEYDIER du cabinet TROLLIET-MALINCONI pour M. X ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 du règlement type déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et monts-de-piété annexé au décret susvisé du 30 décembre 1936 modifié : L'appréciation des objets remis en nantissement par les emprunteurs est faite par des commissaires priseurs, qui sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le directeur de chaque caisse de crédit municipal. Avant de procéder à la nomination ou de mettre fin aux fonctions d'un commissaire priseur, le directeur sollicite l'avis du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse. Il recueille en outre l'avis de la chambre de discipline des commissaires priseurs compétente préalablement à chaque nomination ; en l'absence de réponse dans un délai de trente jours, l'avis de la chambre de discipline est réputé favorable. ; Considérant que M. Christian X, commissaire priseur, a formé un recours contentieux contre l'arrêté en date du 27 janvier 1997 par lequel le directeur de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE a refusé de renouveler son agrément en qualité d'appréciateur auprès de cette caisse, en raison d'erreurs répétées commises dans l'appréciation de tableaux remis en nantissements de prêts ; que le Tribunal administratif de Marseille a annulé ledit arrêté parce qu'une telle décision ne pouvait légalement intervenir, dans les circonstances de l'espèce, sans que l'intéressé eût été mis en mesure de discuter les griefs qui lui étaient adressés ; Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la nature de la décision attaquée, qu'il a bien analysée comme un refus de renouvellement d'un agrément venu à expiration ; Considérant, en deuxième lieu, qu'un commissaire priseur titulaire d'un agrément en qualité d'appréciateur d'une caisse de crédit municipal pour une durée de trois ans, et ayant, de ce fait la qualité d'agent public non titulaire, n'a aucun droit acquis au renouvellement de son agrément ; que le refus de renouvellement d'un tel agrément n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et, par suite, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur, qui prévoit que les décisions devant être motivées en vertu de ladite loi ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ; que si le refus litigieux de renouvellement d'agrément, néanmoins expressément motivé par des erreurs répétées d'appréciation de tableaux provençaux, constitue en l'espèce une mesure prise en considération de la personne de l'agent, en principe, un tel refus n'est pas davantage, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; Considérant toutefois qu'en l'espèce, le refus de renouvellement de l'agrément de M. X était, comme il vient d'être dit, motivé par des erreurs répétées commises par l'intéressé dans l'appréciation de tableaux provençaux déposés en garantie de prêts ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet appréciateur avait, à plusieurs reprises, estimé authentiques un nombre important de tableaux déposés en garantie de prêts, dont il s'est ensuite avéré qu'ils constituaient des faux ; que de tels faits étaient constitutifs, à tout le moins, de fautes professionnelles imputées à M. X ; qu'ainsi, le refus de renouvellement de l'agrément de ce dernier est, en l'espèce, assimilable à une mesure disciplinaire ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, préalablement à l'intervention de cette mesure ; que, par suite, la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 27 janviers 1997 refusant à M. X le renouvellement de son agrément en qualité d'appréciateur auprès d'elle ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour condamne M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à verser à la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la caisse de crédit municipal à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 3 février 2004, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, M. ZIMMERMANN, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 février 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 NN 99MA02263