CETATEXT000007584839 J6XLX2003X12X000009900023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/48/CETATEXT000007584839.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 8 décembre 2003, 99MA00023, inédit au recueil Lebon 2003-12-08 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00023 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1999 sous le n° 99MA00023, présentée par M. Gabriel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 97-64 du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du sous-préfet de Brignoles (Var) portant refus de communication de deux documents administratifs ; 2'/ d'annuler la décision susmentionnée ; Classement CNIJ : 26-06-01 C Il soutient : - que le jugement ne comporte pas l'analyse des moyens ; qu'il a omis de mentionner le grade du magistrat délégué qui a statué ; que l'affaire aurait dû être renvoyée en formation collégiale ; que l'affaire devait être renvoyée à la cour d'appel ; - que le jugement écarte deux moyens qu'il n'avait pas soulevés ; qu'il n'est pas suffisamment motivé ; qu'il comporte une erreur sur les prénoms des personnes concernées ; - qu'il ressort de l'avis de la CADA et d'une lettre du parquet que le sous-préfet de Brignoles doit communiquer les documents ; - que le refus du sous-préfet de motiver sa décision est illégal ; que le sous-préfet aurait dû le cas échéant rechercher quelle autorité détenait les documents demandés ; que le refus implicite de communication est né deux mois après la saisine de la CADA et non quatre comme l'a jugé le tribunal ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 14 juin 2002 portant clôture de l'instruction de l'affaire au 16 juillet 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire de gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que M. X soutient que l'affaire dont il avait saisi le tribunal administratif aurait dû être renvoyée à la cour d'appel ; que toutefois la décision en litige, portant refus de communication de documents administratifs, présente un caractère administratif ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a statué sur la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ... 3° Sur les litiges en matière de ... communication de documents administratifs ; que si le jugement attaqué, pris sur le fondement des dispositions précitées, ne mentionne pas le grade du magistrat qui a statué, cette omission n'est pas par elle-même de nature à le faire regarder comme entaché d'irrégularité ; que la circonstance que le magistrat délégué n'a pas usé de la faculté, prévue à l'article R.191 du même code, de renvoyer l'affaire à une formation collégiale n'est pas non plus de nature à affecter la régularité du jugement ; qu'en effet, les huissiers de justice ayant la qualité d'officiers ministériels mais non pas celle d'agents publics, la question qui était soumise au tribunal administratif, concernant la situation d'un huissier de justice, ne pouvait, en tout état de cause, être regardée comme concernant la discipline des agents publics ; Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que si l'expédition notifiée à M. X ne comporte pas l'analyse des moyens, il ressort du dossier de première instance que le premier juge a procédé à l'analyse des moyens invoqués ; que la mention des moyens tirés de ce que le sous-préfet de Brignoles aurait dû transmettre la demande de documents à l'autorité compétente et aurait commis un détournement de pouvoir ne procède pas d'une interprétation inexacte des écritures de M. X ; que l'erreur matérielle commise sur le prénom des personnes concernées par les documents administratifs en litige est en l'espèce sans incidence sur la régularité du jugement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 avril 1988 Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents administratifs en application du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.