CETATEXT000007584846 J6XLX2003X12X000009900387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/48/CETATEXT000007584846.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 31 décembre 2003, 99MA00387, inédit au recueil Lebon 2003-12-31 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00387 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mars 1999, sous le n°' 99MA00387, présentée par Mme Janine X, demeurant ..., et Melle Henriette Y, demeurant ..., héritières de leur mère, Mme Marie Y, décédée le 9 juillet 1995 ; Mme X et Melle Y demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 93 2808, 93 2995, 93 3024, 93 3112, 93 3114, 93 3115, 93 3124, 93 3146 en date du 23 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme Marie Y, dirigée contre la décision en date du 31 août 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Lozère a rejeté sa réclamation concernant le projet de remembrement de la commune de Rimeize ; 2°/ d'annuler cette décision ; Classement CNIJ : 03-04-02-02-01 C Elles soutiennent que la parcelle ZA 1050, considérée comme pré de rivière, donnée en compensation de la parcelle B 1703 pourvue d'une source permettant l'abreuvage des animaux appréciable en cas de location, n'est pas équivalente à cette dernière parcelle qui leur a été enlevée ; que Mme X peut avoir recours à cette source en cas de sécheresse pour l'alimentation en eau de sa maison ; que, pour compenser l'enlèvement de la parcelle B 1703, la superficie de la parcelle n° 28 section ZA de Chassignoles appartenant à Melle Y a été augmentée de 34 ares, ce qui est insuffisant ; que la partie bois jeunes de la parcelle anciennement n° 264 a été enlevée à Mme X pour créer la parcelle nouvelle Z 25, et compensée par l'octroi de la nouvelle parcelle Z 14 dont la valeur est bien moindre ; que l'opération sur les parcelles Z 14 et Z 25 a été effectuée bien après celle concernant la parcelle B 1703 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2000, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ; Il soutient que la source située dans la parcelle B 1703 ne comporte aucun aménagement technique permettant de conférer à cette parcelle le caractère de terrain à utilisation spéciale ; que la perte de ce point d'eau a été compensé par l'attribution d'une parcelle en bordure de rivière permettant d'assurer l'abreuvage des animaux ; que le moyen tiré de ce que la superficie de la parcelle ZA 28 est erronée est irrecevable car non soumis à l'appréciation de la commission départementale et des premiers juges ; que les griefs relatifs à une violation de l'article L.123-4 du code rural concernant la parcelle 264 sont irrecevables car non soumis à l'appréciation de la commission départementale ; que l'existence de bois sur une parcelle ne lui confère pas le caractère de parcelle ré-attribuable au propriétaire au titre de l'article L.123-5° du code rural ; qu'aucune demande de soulte n'a été adressée à la commission pour la perte de bois jeunes ; que la commission a réattribué une partie de la parcelle 264 dans la parcelle d'attribution Z 25 ; que l'application de l'article L.123-4 du code rural s'appréciant au regard de l'ensemble du compte de la propriété des appelantes, celles-ci ne sont pas fondées à invoquer une absence de compensation de la perte de bois alléguée ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 8 janvier 2001, présenté par Mme Janine X ; Mme X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que la commission départementale a eu connaissance de sa réclamation relative à la parcelle B 1703 ; qu'elle n'a pas été informée des éléments techniques concernant la source de la parcelle B 1703 et des bois de la parcelle 264 avant les opérations de remembrement ; que, suite à une erreur de positionnement d'un chemin rural, connexe aux travaux de remembrement, ce chemin traverse la parcelle Z 14 ; Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2001, présenté par la commune de Rimeize, représentée par son maire en exercice ; Le maire informe la cour que l'erreur de positionnement du chemin rural va être corrigée ; Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2001, présenté par Mme X ; Mme X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre qu'elle est totalement opposée aux propositions de la mairie relatives au re-positionnement du chemin rural ; que Mme Z exploite illégalement une partie de la parcelle ZB 43 appartenant à la requérante ; qu'elle conteste l'attribution de la parcelle ZB 43 pour la partie de parcelle qui lui a été rajoutée ; qu'elle demande la ré-attribution de la parcelle ZB 55 actuellement attribuée à M. A ; Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2001, présenté par Mme Janine X ; Mme X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre qu'elle est désormais l'unique propriétaire des parcelles concernées par le présent litige ; Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2001, présenté par Melle Henriette Y ; Melle Y persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que la requête de Mme X et Melle Y est dirigée contre le jugement en date du 23 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 31 août 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Lozère s'est bornée à rejeté la demande de Mme Y tendant à ce que la parcelle B 1703, qui lui avait été enlevée, lui soit ré-attribuée ; que, par suite, les moyens de la présente requête tirés du calcul erroné de la superficie de parcelle ZA 28, de la perte de bois jeunes existant sur l'ancienne parcelle 264 non compensée par l'attribution de la parcelle Z 14, et du positionnement du chemin rural allant de Chassignoles au truc de la Couronne, qui n'ont pas été portés devant la commission départementale, sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.123-3 du code rural : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :...5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles. ; que si les requérantes soutiennent que la perte de la source située sur la parcelle B 1703, qui leur a été enlevée, entraîne une diminution de revenus à la location dans la mesure où la dite source était utilisable pour abreuver les animaux, que cette perte n'est pas compensée par l'attribution de la parcelle B 1697 située en bordure de rivière, que Mme X peut avoir besoin d'utiliser l'eau de cette source pour alimenter le réservoir de sa maison d'habitation en cas de sécheresse et qu'elles n'avaient pas été informés des éléments techniques pris en compte par l'administration préalablement aux opérations de remembrement, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'en l'absence d'aménagement spécial, la présence d'un point d'eau sur une parcelle ne confère pas par elle-même à celle-ci le caractère de terrain à aménagement spécial devant être réattribué à son propriétaire au sens des dispositions précitées de l'article L.123-3-5° du code rural ; que l'aggravation des conditions d'exploitation, qui s'apprécie non pas parcelle par parcelle, mais pour l'ensemble d'un compte de propriété, n'est aucunement démontré ; que la perte du point d'eau de la parcelle B 1703 est de surcroît compensée par l'attribution de la parcelle B 1697 située en bord de rivière, en agrandissement de la parcelle B 83, devenue la parcelle ZA 28 ; qu'enfin la circonstance que l'eau de la source pourrait être utilisée pour l'habitation de Mme X est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et Melle Y ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Janine X et Melle Henriette Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Janine X, Melle Henriette Y, à la commune de Rimeize et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation , de la pêche et des affaires rurales. Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 2003, où siégeaient : Mme Bonmati, président de chambre, M. Moussaron, président assesseur M. Pocheron, premier conseiller, assistés de Mme Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Michel Pocheron Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA00387
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.