CETATEXT000007584867 J6XLX2004X06X000000000807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/48/CETATEXT000007584867.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre - formation à 5, du 3 juin 2004, 00MA00807, inédit au recueil Lebon 2004-06-03 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00807 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 5 excès de pouvoir C M. ROUSTAN ALBERTI M. Bernard LAFFET M. HERMITTE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2000 sous le n° 00MA00807, présentée pour la COMMUNE DE TREBES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 juin 1995, par Me Franck X..., avocat au Barreau de Toulouse ; La COMMUNE DE TREBES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-787 en date du 16 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la commune de Rustiques, la décision en date du 15 novembre 1996 par laquelle le maire de TREBES a mis en demeure la commune de Rustiques d'enlever les dispositifs publicitaires implantés sur le territoire de la COMMUNE DE TREBES ; 2°/ de rejeter la demande présentée par la commune de Rustiques devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Classement CNIJ : 02-01-04-01-01-01 C 3°/ de condamner la commune de Rustiques à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que la mise en demeure adressée le 15 novembre 1996 ne constitue qu'un simple acte préparatoire à une décision administrative ; qu'elle n'a pas donné de suite à ce courrier ; que les agents municipaux sont, en vertu de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1979, parfaitement habilités à constater ces infractions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 30 avril 2001, présenté pour la commune de Rustiques, représentée par son maire en exercice, par la SCP CLOTTES-LABRY, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE TREBES à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir : - que la requête est irrecevable pour avoir été régularisée plus de dix mois après son enregistrement par télécopie ; - qu'elle n'était pas régulièrement signée ; - que cette mise en demeure adressée par la COMMUNE DE TREBES était susceptible de recours pour excès de pouvoir ; - que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'infraction n'a pas été régulièrement constatée avant la mise en demeure, laquelle ne satisfaisait pas aux exigences de motivation ; - que le panneau litigieux est situé à 1.500 mètres de l'entrée de l'agglomération de TREBES, installé en dehors du domaine public aux abords d'une route qui n'a pas le caractère de voie express, à une distance d'au moins 5 mètres de cet axe ; - qu'il ne présente aucun danger pour la circulation et est conforme à l'arrêté du 17 janvier 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 : - le rapport de M. LAFFET, président assesseur ; - et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, par lettre en date du 15 novembre 1996, le maire de la COMMUNE DE TREBES a indiqué à la commune de Rustiques qu'elle était passible de poursuites administratives et pénales pour avoir implanté des dispositifs publicitaires sur son territoire en infraction avec la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et lui a demandé de prendre toutes les mesures nécessaires pour enlever, avant le 31 décembre 1996, ces dispositifs ; que cette lettre, qui ordonne la suppression de matériels qui supportent de la publicité, même si elle est un préalable à l'édiction de l'arrêté prévu à l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979, constitue une décision faisant grief à la commune de Rustiques, laquelle était, dès lors, recevable à demander au Tribunal administratif de Montpellier l'annulation de ladite décision ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 5-1 de la loi du 29 décembre 1979 : L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que l'article 23-1 de cette même loi dispose : Sans préjudice des dispositions des articles 25 et 29, est punie d'une amende d'un montant de 5.000 F la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article 5-1 sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.