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CETATEXT000007584874 J6XLX2004X06X000000000892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/48/CETATEXT000007584874.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 10 juin 2004, 00MA00892, inédit au recueil Lebon 2004-06-10 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00892 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 2000 sous le n° 00MA0''' présentée par la SCI DOMAINE DE LA TOUR, dont le siège se situe chez X, Y et le mémoire complémentaire en date du 29 juillet 2002 ; La SCI DOMAINE DE LA TOUR demande à la Cour : 1'/de réformer le jugement n° 96-3102, 96-5971 et 97-2325 en date du 7 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge ou par défaut à la réduction des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ; 2'/de la décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et de réduire celles établies au titre des années 1995 et 1996 ; Classement CNIJ : 19-03-01-02. C Elle soutient que l'immeuble en cause n'était pas achevé en juin 1993, que la classification communale impose un classement en 4ème catégorie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 23 août 2000 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la maison était achevée et qu'elle était occupée dès le mois de septembre 1992 ; que le classement en 3ème catégorie est justifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI DOMAINE DE LA TOUR n'invoque devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la SCI DOMAINE DE LA TOUR ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DOMAINE DE LA TOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article1 : La requête susvisée de la SCI DOMAINE DE LA TOUR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DOMAINE DE LA TOUR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est. N°00MA00892 3

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