CETATEXT000007584889 J6XLX2004X06X000000001410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/48/CETATEXT000007584889.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre - formation à 5, du 3 juin 2004, 00MA01410, inédit au recueil Lebon 2004-06-03 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01410 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 5 excès de pouvoir C M. ROUSTAN POSTIC M. Bernard LAFFET M. HERMITTE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, sous le n° 00MA01410, la requête présentée pour la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 30 novembre 2001 du conseil municipal, par maître François-Marie POSTIC, avocat au barreau de Grasse ; La commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-3485/99-3486/99-3490/99-3487/99-3489 en date du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, les arrêtés en date du 16 avril 1999 et du 23 avril 1999 par lesquels le maire de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE a délivré des certificats d'urbanisme positifs respectivement à M. A, à Mme Y et à M. B ; Classement CNIJ : 68-025-02-01 C 2°/ de rejeter les demandes du préfet des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice ; Elle soutient que le préfet n'a pas satisfait à l'obligation de notification de ces recours, prévue par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, cette notification a été effectuée auprès du géomètre et non des titulaires du certificat d'urbanisme ; que l'arrêté de classement du 6 septembre 1985 pris en application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 est entaché d'illégalité en ce qu'il est pris en vertu de dispositions réglementaires abrogées à la date de sa publication ; que la configuration du territoire de la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE ne permet en aucun cas le classement de l'ensemble de son territoire en zone de montagne tel que défini par les dispositions de l'article 3 de la loi ; que, pour annuler ces certificats, le tribunal administratif a retenu l'illégalité du plan d'occupation des sols qui pourtant a été élaboré par les services de l'Etat et qui n'a pas fait l'objet d'un déféré de la part du préfet des Alpes-Maritimes ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, le mémoire présenté pour la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE, par maître François-Marie POSTIC, avocat au barreau de Grasse ; Elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 12 décembre 2000, le mémoire présenté par Mme Anne Y, demeurant ...) ; Elle précise s'en remettre au maire de la commune et à l'avocat de cette dernière pour défendre le certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 11 janvier 2001, le mémoire présenté pour M. et Mme Charles Z, demeurant ...), par maître Michèle LAGADEC, avocat au barreau de Nice ; Ils concluent à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé le certificat d'urbanisme à eux délivré le 23 avril 1999 sous le n° 00611899E0018 ; ils soutiennent que les formalités de notification du déféré n'ont pas été régulièrement effectuées par le préfet ; que ce certificat positif a été délivré sur le fondement d'un plan d'occupation des sols qui n'a été ni annulé, ni déclaré illégal ; que la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE est située en deçà de l'altitude mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 28 avril 1976 à le supposer applicable ; que la règle de l'urbanisation en continuité des bourgs et villages existants ne s'applique pas à la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE qui ne rentre pas dans la zone de montagne telle que définie par la loi ; qu'il résulte des plans que le terrain n'est pas situé en zone naturelle éloignée de toute urbanisation ; Vu, enregistré au greffe le 23 février 2001, le mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; Il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les demandes contentieuses dirigées contre les certificats d'urbanisme ne sont pas soumises à l'obligation de notification ; que l'arrêté du 6 septembre 1985 pouvait légalement viser à la fois le décret de 1977 et l'arrêté du 28 avril 1976, et l'abrogation de ce décret en 1992 est sans effet sur cette situation puisqu'il reste en vigueur pour le classement des communes en zone de montagne en vertu de l'article 23 du décret du 3 juin 1977 ; qu'il n'est pas démontré que les critères de délimitation des zones fixées par l'arrêté du 28 avril 1976 ne seraient pas remplis, pas plus qu'il n'est fourni d'argument de fond tendant à démontrer que les certificats d'urbanisme respecteraient l'article L.145-3 du code de l'urbanisme ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 2004, le mémoire présenté pour la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE, par maître François-Marie POSTIC, avocat au barreau de Grasse ; Elle maintient ses conclusions initiales et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que la loi du 9 janvier 1985 ne reprend ni les dispositions de l'article 3 du décret du 28 avril 1976 ni celles de l'article 2 de l'arrêté du 28 avril 1976 ni de l'article 3 et 4 du décret du 3 juin 1977 ; qu'il résulte d'un rapport d'un ingénieur géomètre en date du 31 janvier 2001 qu'aucun des critères fixés par la loi ne peut trouver à s'appliquer à la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE, ni quant à l'altitude et aux conditions climatiques, ni quant à l'existence de fortes pentes interdisant la mécanisation nécessitant l'utilisation d'un matériel très onéreux, ni quant à la combinaison de ces deux facteurs ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 avril 2004, le mémoire présenté pour M. et Mme Z, par maître Claude-Félix BAGNOLI, avocat au barreau de Nice ; Ils concluent à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice par les mêmes moyens que ceux développés précédemment et, en outre, en faisant leurs les moyens et arguments présentés par la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE ; Ils demandent également la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le nouveau code rural ; Vu le décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992 ; Vu l'arrêté du 28 avril 1976 ; Vu l'arrêté du 6 septembre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 : - le rapport de M. LAFFET, président assesseur ; - les observations de Me BAGNOLI pour M. Z ; - et les conclusions de M.HERMITTE, premier conseiller ; Considérant que, par jugement en date du 20 janvier 2000, le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déférés du préfet des Alpes-Maritimes, cinq certificats d'urbanisme positifs délivrés par le maire de la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE les 16 et 23 avril 1999 à M. A, Mme Y et à MM. B ; que la commune de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : Considérant qu'un certificat d'urbanisme, dont l'objet n'est pas d'autoriser une construction ou la réalisation d'une opération d'urbanisme sur le terrain pour lequel il est délivré, n'entre pas dans le champ de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur ; qu'ainsi, la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas notifié ses déférés aux propriétaires des terrains d'assiette des projets de construction envisagés, mais seulement au géomètre intervenant pour le compte de ces propriétaires est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité des déférés préfectoraux ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande si, compte-tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.