CETATEXT000007584891 J6XLX2004X06X000000001455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/48/CETATEXT000007584891.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 17 juin 2004, 00MA01455, inédit au recueil Lebon 2004-06-17 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01455 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN M. Bernard LAFFET M. HERMITTE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2000 sous le n° 00MA01455, présentée pour commune de CARQUEIRANNE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 28 avril 1997 ; La commune de CARQUEIRANNE demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 99-319 / 99-320 en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du Var, l'arrêté en date du 18 septembre 1998 par lequel le maire de Carqueiranne a délivré à Mme Mireille X un permis de construire en vue de réaliser un local agricole ; 2°/ de rejeter la demande présentée par le préfet du VAR devant le Tribunal administratif de Nice ; Classement CNIJ : 68-01-01-02 C Elle soutient que ce permis de construire a été délivré pour régulariser la construction qu'avait édifiée Mme X sur un terrain situé au quartier Canebas et destinée à un usage agricole ; que la pétitionnaire n'avait aucune intention frauduleuse ; qu'elle a besoin de cette construction pour exercer une activité professionnelle complémentaire et avoir un niveau de vie décent, alors que le droit au travail reconnu par la déclaration des droits de l'Homme du 26 août 1789 est un principe à valeur constitutionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 7 décembre 2000, le mémoire en défense présenté par le préfet du VAR qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens qu'il avait développés dans ses écritures de première instance ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 9 cotobre 2001, le mémoire présenté par Mme Mireille X, demeurant ...) ; Elle conclut à l'annulation du jugement n° 99-319 / 99-320 du Tribunal administratif de Nice en date du 17 février 2000 ; elle fait valoir qu'elle a besoin de cette construction pour abriter son matériel agricole ; qu'elle a une retraite des plus misérables ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 25 octobre 2001, le nouveau mémoire présenté par le préfet du VAR qui maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 : - le rapport de M. LAFFET, président assesseur ; - et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ; Considérant que, par jugement en date du 17 février 2000, le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé l'arrêté en date du 18 septembre 1998 par lequel le maire de Carqueiranne a délivré un permis de construire à Mme X en vue de réaliser un local agricole ; que la commune de CARQUEIRANNE relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de CARQUEIRANNE : Types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.