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00MA01455

CETATEXT000007584891 J6XLX2004X06X000000001455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/48/CETATEXT000007584891.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 17 juin 2004, 00MA01455, inédit au recueil Lebon 2004-06-17 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01455 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN M. Bernard LAFFET M. HERMITTE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2000 sous le n° 00MA01455, présentée pour commune de CARQUEIRANNE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 28 avril 1997 ; La commune de CARQUEIRANNE demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 99-319 / 99-320 en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du Var, l'arrêté en date du 18 septembre 1998 par lequel le maire de Carqueiranne a délivré à Mme Mireille X un permis de construire en vue de réaliser un local agricole ; 2°/ de rejeter la demande présentée par le préfet du VAR devant le Tribunal administratif de Nice ; Classement CNIJ : 68-01-01-02 C Elle soutient que ce permis de construire a été délivré pour régulariser la construction qu'avait édifiée Mme X sur un terrain situé au quartier Canebas et destinée à un usage agricole ; que la pétitionnaire n'avait aucune intention frauduleuse ; qu'elle a besoin de cette construction pour exercer une activité professionnelle complémentaire et avoir un niveau de vie décent, alors que le droit au travail reconnu par la déclaration des droits de l'Homme du 26 août 1789 est un principe à valeur constitutionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 7 décembre 2000, le mémoire en défense présenté par le préfet du VAR qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens qu'il avait développés dans ses écritures de première instance ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 9 cotobre 2001, le mémoire présenté par Mme Mireille X, demeurant ...) ; Elle conclut à l'annulation du jugement n° 99-319 / 99-320 du Tribunal administratif de Nice en date du 17 février 2000 ; elle fait valoir qu'elle a besoin de cette construction pour abriter son matériel agricole ; qu'elle a une retraite des plus misérables ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 25 octobre 2001, le nouveau mémoire présenté par le préfet du VAR qui maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 : - le rapport de M. LAFFET, président assesseur ; - et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ; Considérant que, par jugement en date du 17 février 2000, le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé l'arrêté en date du 18 septembre 1998 par lequel le maire de Carqueiranne a délivré un permis de construire à Mme X en vue de réaliser un local agricole ; que la commune de CARQUEIRANNE relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de CARQUEIRANNE : Types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.

  1. Les constructions et reconstructions des bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole ainsi que les activités para-agricoles liées à la mer, (pêcheries, élevage de poissons, crustacés, etc...) -
  2. Les constructions à usage d'habitation à condition d'être destinées au logement principal des exploitants agricoles ou du logement de fonction du personnel attaché à l'exploitation (voir en annexe les critères de définition de l'exploitant agricole) ; qu'en vertu de l'article NC2 de ce même règlement toutes les constructions à l'exception de celles visées à l'article NC1 sont interdites ; qu'enfin, selon l'annexe II au règlement de la zone agricole, l'exploitation effective de la superficie minimale d'installation exprimée en polyculture figure parmi les critères de définition de l'exploitation agricole ; Considérant que, si la commune de CARQUEIRANNE soutient que le bâtiment ayant fait l'objet d'un permis de construire de régularisation à Mme X est indispensable à l'exploitation agricole que gère cette dernière, régulièrement inscrite à la Mutualité sociale agricole du Var, il ressort des pièces du dossier que la superficie exploitée s'établit à 3.500 m² de cultures florales en plein air alors que l'arrêté préfectoral du 9 août 1990 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département du Var fixe la superficie minimale d'installation pour ce type de cultures à un hectare ; que, dès lors, le projet autorisé, nonobstant la circonstance qu'il soit destiné à la préparation des fleurs pour la vente sur les marchés, ne peut être regardé comme directement nécessaire aux besoins d'une exploitation agricole au sens des dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols et de son annexe II ; qu'ainsi, le maire de Carqueiranne ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, délivrer le permis de construire sollicité par Mme X ; Considérant que la circonstance que Mme X, qui n'aurait en aucune intention frauduleuse en déposant cette demande de permis de construire, soit dans l'obligation d'exercer cette activité agricole complémentaire pour améliorer sa pension de retraite, et quand bien même le droit au travail figure au nombre des droits reconnus par la déclaration universelle des droits de l'homme et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CARQUEIRANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 18 septembre 1998 à Mme X ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de CARQUEIRANNE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CARQUEIRANNE, au préfet du VAR, à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 2 N° 00MA01455

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