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01MA02068

CETATEXT000007584912 J6XLX2004X07X000000102068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/49/CETATEXT000007584912.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 5 juillet 2004, 01MA02068, inédit au recueil Lebon 2004-07-05 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02068 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BRUSCHI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02068, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Habib Ben Chedi X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 00260 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 3 novembre 1994 prononçant son expulsion du territoire français ; 2°/ d'annuler ladite décision ; Il soutient : - qu'il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté du fait de son assignation à résidence depuis 1994 ; - que la commission d'expulsion avait émis un avis défavorable à l'expulsion ; - qu'elle a également émis un avis favorable à l'abrogation de la mesure d'expulsion ; - qu'outre les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été condamné, il ne s'est depuis rendu responsable d'aucun crime ou délit ; - que son insertion sociale ainsi que l'existence d'une vie familiale aux côtés de son épouse et de ses deux enfants sont réels depuis la mesure d'expulsion ; - que la mesure d'assignation à résidence confère un caractère précaire à sa situation, ce qui porte atteinte à sa vie familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 3 mai 2002, le mémoire du ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'appelant ne se prévaut d'aucun élément nouveau par rapport à la première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2004 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, s'est rendu coupable en 1984 d'homicide volontaire, faits pour lesquels il a été condamné par la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône à quinze années de réclusion criminelle ; qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 23 novembre 1993 ; que, par un arrêté en date du 3 novembre 1994 du ministre de l'intérieur, il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée par nécessité impérieuse pour la sécurité publique, en application de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que toutefois, par une décision du même jour, le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ; que par une décision du 5 octobre 1999, le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger cet arrêté d'expulsion ; que M. X relève appel du jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion précité ; Considérant que M. X, qui ne forme aucune critique à l'encontre des motifs du jugement attaqué, se borne à réitérer de façon sommaire les mêmes moyens qu'en première instance, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 01MA02068 2 MP

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