CETATEXT000007584942 J6XLX2004X03X000000000314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/49/CETATEXT000007584942.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 11 mars 2004, 00MA00314, inédit au recueil Lebon 2004-03-11 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00314 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2000 sous le n° 00'''' présentée par Mme Jacqueline X, demeurant ... ; Mme Jacqueline X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 942788 en date du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 et rejeté le surplus de son recours tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ; 2'/ la décharge des impositions en litige ; Classement CNIJ : 19-01-03-02 C Elle soutient : qu'elle a fourni tous les justificatifs devant l'administration et devant le Tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires enregistrés le 13 octobre 2000 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête d'appel est tardive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir du ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie : Considérant que Mme X n'invoque devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de Mme X ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article1 : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie au directeur du contrôle fiscal Sud-est et au trésorier payeur général de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 19 février 2004, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. MARCOVICI, premier conseiller, assistés de Melle MARTINOD, greffier. Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI Le greffier, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 00MA00314 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.